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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« contrôleur_d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;

2)

« service_de_plateforme_essentiel»: l’un des services suivants:

a)

services_d’intermédiation_en_ligne;

b)

moteurs de recherche en ligne;

c)

services de réseaux sociaux en ligne;

d)

services de plateformes de partage de vidéos;

e)

services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;

f)

systèmes d’exploitation;

g)

navigateurs internet;

h)

assistants virtuels;

i)

services d’informatique en nuage;

j)

services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);

3)

« service_de_la_société_de_l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)

« secteur_numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)

« services_d’intermédiation_en_ligne»: les services_d’intermédiation_en_ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)

« moteur_de_recherche_en_ligne»: un moteur_de_recherche_en_ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)

« service_de_réseaux_sociaux_en_ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)

« service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos»: un service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;

9)

« service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation»: un service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)

« système_d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)

« navigateur_internet»: une application_logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;

12)

« assistant_virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;

13)

« service_d’informatique_en_nuage»: un service_d’informatique_en_nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24);

14)

« boutique_d’applications_logicielles»: un type de services_d’intermédiation_en_ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

15)

« application_logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système_d’exploitation;

16)

« service_de_paiement»: un service_de_paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

17)

«service technique à l’appui d’un service_de_paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;

18)

« système_de_paiement_pour_les_achats_intégrés_à_des_applications»: une application_logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application_logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;

19)

« service_d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

20)

« utilisateur_final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’ entreprise_utilisatrice;

21)

« entreprise_utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

22)

« classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats_de_recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services_d’intermédiation_en_ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;

23)

« résultats_de_recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

24)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

25)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

26)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

27)

« entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;

28)

« contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

29)

« interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;

30)

« chiffre_d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;

31)

« profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

32)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

33)

« juridiction_nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE II

CONTRÔLEURS D’ACCÈS

Article 3

Désignation des contrôleurs d’accès

1.   Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur_d’accès si:

a)

elle a un poids important sur le marché intérieur;

b)

elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

c)

elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

2.   Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre_d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service_de_plateforme_essentiel dans au moins trois États membres;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000  entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

3.   Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’ entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur_d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.

Lorsque l’ entreprise fournissant le service_de_plateforme_essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’ entreprise concernée en tant que contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur_d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.

4.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.

5.   L’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service_de_plateforme_essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.

Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Si la Commission conclut que l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.

8.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’ entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:

a)

la taille, y compris le chiffre_d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;

b)

le nombre d’ entreprises utilisatrices qui font appel au service_de_plateforme_essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’ entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

une structure d’ entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou

g)

d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.

Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données.

Si une entreprise fournissant un service_de_plateforme_essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête or données par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.

9.   Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

10.   Le contrôleur_d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service_de_plateforme_essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 5

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Tout contrôleur_d’accès est tenu de ne pas:

a)

traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

combiner les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service_de_plateforme_essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur_d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;

c)

utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur_d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et

d)

inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur_d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,

à moins que ce choix précis ait été présenté à l’ utilisateur_final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’ utilisateur_final, le contrôleur_d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur_d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.

3.   Le contrôleur_d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services_d’intermédiation_en_ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services_d’intermédiation_en_ligne du contrôleur_d’accès.

4.   Le contrôleur_d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service_de_plateforme_essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’ application_logicielle de l’ entreprise_utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

6.   Le contrôleur_d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur_d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.

7.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service_d’identification, un navigateur_internet ou un service_de_paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur_d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.

9.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:

a)

le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et

c)

les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

10.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:

a)

la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et

c)

la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 10

Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique

1.   Sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision d’exempter ce contrôleur_d’accès, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue à l’article 5, 6 ou 7 en ce qui concerne un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 3 du présent article (ci-après dénommée «décision d’exemption»). La Commission adopte la décision d’exemption dans un délai de trois mois après réception d’une demande complète et motivée, et fournit une déclaration motivée expliquant les raisons de l’exemption. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une exemption est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision d’exemption lorsque le motif de l’exemption n’existe plus ou au minimum chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement l’exemption ou décide que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de santé publique ou de sécurité publique.

4.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

5.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 4, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 3, ainsi que des effets sur le contrôleur_d’accès concerné et sur les tiers. La Commission peut soumettre la suspension à des conditions et obligations afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 3 et les objectifs du présent règlement.

Article 17

Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9. La Commission s’efforce de conclure son enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Afin de conclure son enquête de marché, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant sa décision. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Au cours d’une enquête de marché menée en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires à l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée, dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, qu’il est approprié que ladite entreprise soit désignée comme contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, et que les services de plateforme essentiels concernés soient énumérés conformément à l’article 3, paragraphe 9.

3.   Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’elle a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, qui ont manifestement remis en cause la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 2, la Commission s’efforce de conclure l’enquête de marché dans un délai de cinq mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Dans un tel cas, la Commission s’efforce de communiquer à l’ entreprise concernée ses constatations préliminaires conformément au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

4.   Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, désigne comme contrôleur_d’accès une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais en jouira de manière prévisible dans un avenir proche, elle peut ne déclarer applicable à ce contrôleur_d’accès qu’une ou plusieurs des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 3 à 6, et à l’article 6, paragraphes 4, 7, 9, 10 et 13, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur_d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.

Article 19

Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.

2.   La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.

3.   La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:

a)

d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou

b)

d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.

Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.

CHAPITRE V

POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Pouvoirs d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires d’une entreprise ou d’une association d’ entreprises.

2.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’ entreprises;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d)

exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;

e)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.

3.   Pour effectuer les inspections, la Commission peut demander le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que celui de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

4.   Au cours des inspections, la Commission, les auditeurs ou experts nommés par cette dernière et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent poser des questions à tout représentant ou membre du personnel.

5.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les amendes prévues à l’article 30, qui s’appliquent au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application des paragraphes 2 et 4 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

6.   Les entreprises ou associations d’ entreprises sont tenues de se soumettre à une inspection ordonnée par une décision de la Commission. Cette décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence, indique les amendes et astreintes prévues aux articles 30 et 31 respectivement et informe du droit de faire examiner ladite décision devant la Cour de justice.

7.   Les agents de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée et les personnes mandatées ou nommées par cette autorité prêtent, à la demande de ladite autorité ou de la Commission, un concours actif aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’ entreprises s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

9.   Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 8 du présent article requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, la Commission, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou les agents mandatés par ces autorités la sollicitent. Cette autorisation peut également être sollicitée par mesure de précaution.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 du présent article est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de l’ entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.


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