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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« contrôleur_d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;

2)

« service_de_plateforme_essentiel»: l’un des services suivants:

a)

services_d’intermédiation_en_ligne;

b)

moteurs de recherche en ligne;

c)

services de réseaux sociaux en ligne;

d)

services de plateformes de partage de vidéos;

e)

services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;

f)

systèmes d’exploitation;

g)

navigateurs internet;

h)

assistants virtuels;

i)

services d’informatique en nuage;

j)

services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);

3)

« service_de_la_société_de_l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)

« secteur_numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)

« services_d’intermédiation_en_ligne»: les services_d’intermédiation_en_ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)

« moteur_de_recherche_en_ligne»: un moteur_de_recherche_en_ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)

« service_de_réseaux_sociaux_en_ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)

« service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos»: un service_de_plateformes_de_partage_de_vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;

9)

« service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation»: un service_de_communications_interpersonnelles_non_fondé_sur_la_numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)

« système_d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)

« navigateur_internet»: une application_logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;

12)

« assistant_virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;

13)

« service_d’informatique_en_nuage»: un service_d’informatique_en_nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24);

14)

« boutique_d’applications_logicielles»: un type de services_d’intermédiation_en_ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

15)

« application_logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système_d’exploitation;

16)

« service_de_paiement»: un service_de_paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

17)

«service technique à l’appui d’un service_de_paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;

18)

« système_de_paiement_pour_les_achats_intégrés_à_des_applications»: une application_logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application_logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;

19)

« service_d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

20)

« utilisateur_final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’ entreprise_utilisatrice;

21)

« entreprise_utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

22)

« classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services_d’intermédiation_en_ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats_de_recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services_d’intermédiation_en_ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;

23)

« résultats_de_recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;

24)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

25)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

26)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

27)

« entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;

28)

« contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

29)

« interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;

30)

« chiffre_d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;

31)

« profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

32)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

33)

« juridiction_nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CHAPITRE II

CONTRÔLEURS D’ACCÈS

Article 30

Amendes

1.   Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur_d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:

a)

l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;

b)

les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

d)

les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou

e)

les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans une décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès a commis la même infraction à une obligation prévue à l’article 5, 6 ou 7, ou une infraction similaire, en ce qui concerne le même service_de_plateforme_essentiel que celui pour lequel une infraction avait été constatée dans une décision constatant un non-respect adoptée au cours des huit années précédentes.

3.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’ entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:

a)

ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

b)

ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;

c)

ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

d)

ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

e)

ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;

f)

ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;

g)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;

h)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;

i)

ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou

j)

n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou

k)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.

4.   Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission tient compte de la gravité, de la durée et de la récurrence ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 3, du retard causé à la procédure.

5.   Lorsqu’une amende est infligée à une association d’ entreprises en tenant compte du chiffre_d’affaires de ses membres réalisé au niveau mondial et que cette association n’est pas solvable, cette dernière est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’ entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.

Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’ entreprises.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’ entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.

Article 31

Astreintes

1.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’ entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre_d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a)

à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

b)

à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

c)

à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21;

d)

à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21;

e)

à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23;

f)

à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24;

g)

à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1;

h)

à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1.

2.   Lorsque les entreprises, ou associations d’ entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

Article 33

Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

5.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

a)

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou

b)

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction_nationale.


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