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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
  • 2 Article 2 Définitions

  • TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

    CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

    CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

    CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications

    CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
  • 1 Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  • 1 Article 19 Obligation de transparence

  • TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

« organisme_de_recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique:

a)

à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques; ou

b)

dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un État membre;

de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;

2)

« fouille_de_textes_et_de_données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations;

3)

« institution_du_patrimoine_culturel», une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore;

4)

« publication_de_presse», une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, et qui:

a)

constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé;

b)

a pour but de fournir au public en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et

c)

est publiée sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un fournisseur de services.

Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente directive;

5)

« service_de_la_société_de_l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

6)

« fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne», le fournisseur d'un service_de_la_société_de_l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives.

Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.

TITRE II

MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

Article 17

Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

1.   Les États membres prévoient qu'un fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.

Un fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.

2.   Les États membres prévoient que, lorsqu'un fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d'application de l'article 3 de la directive 2001/29/CE lorsqu'ils n'agissent pas à titre commerciale ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.

3.   Quand un fournisseur_de_services_de_partage_de_contenus_en_ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE ne s'applique pas aux situations couvertes par le présent article.

Le premier alinéa du présent paragraphe n'affecte pas l'éventuelle application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d'application de la présente directive.

4.   Si aucune autorisation n'est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'œuvres protégées par le droit d'auteur et d'autres objets protégés, à moins qu'ils ne démontrent que:

a)

ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et

b)

ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires; et en tout état de cause

c)

ils ont agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b).

5.   Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 4, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération:

a)

le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service; et

b)

la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services.

6.   Les États membres prévoient que, à l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (20), les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 4 sont limitées au respect du paragraphe 4, point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.

Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l'année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu'ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l'objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.

7.   La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs dans chaque État membre puissent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne:

a)

citation, critique, revue;

b)

utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.

8.   L'application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.

Les États membres prévoient que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne fournissent aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4 et, en cas d'accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l'utilisation des contenus couverts par les accords.

9.   Les États membres prévoient la mise en place par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d'un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des œuvres ou autres objets protégés qu'ils ont téléversés ou sur leur retrait.

Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l'accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu au premier alinéa sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l'objet d'un contrôle par une personne physique. Les États membres veillent également à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur de la protection juridique accordée par le droit national, sans préjudice du droit des utilisateurs de recourir à des voies de recours judiciaires efficaces. En particulier, les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent s'adresser à un tribunal ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le bénéfice d'une exception ou d'une limitation au droit d'auteur et aux droits voisins.

La présente directive n'affecte en aucune façon les utilisations légitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, et n'entraîne aucune identification d'utilisateurs individuels ni de traitement de données à caractère personnel, excepté conformément à la directive 2002/58/CE et au règlement (UE) 2016/679.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins prévues par le droit de l'Union.

10.   À compter du 6 juin 2019, la Commission organise, en coopération avec les États membres, des dialogues entre parties intéressées afin d'examiner les meilleures pratiques pour la coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Après consultation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, des titulaires de droits, des organisations d'utilisateurs et des autres parties prenantes concernées, et compte tenu des résultats des dialogues entre parties intéressées, la Commission émet des orientations sur l'application du présent article, en particulier en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 4. Lors de l'examen des meilleures pratiques, une attention particulière doit être accordée, entre autres, à la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et aux limitations. Aux fins des dialogues avec les parties intéressées, les organisations d'utilisateurs ont accès aux informations adéquates fournies par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne le paragraphe 4.

CHAPITRE 3

Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

Article 19

Obligation de transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits visés au paragraphe 1 ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1.

Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes interprètes ou exécutants fournit des informations sur l'identité des bénéficiaires de sous-licences.

Les États membres peuvent prévoir que toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu du premier alinéa est formulée directement ou indirectement par l'intermédiaire du partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.

3.   L'obligation énoncée au paragraphe 1 est proportionnée et effective pour garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l'obligation énoncée au paragraphe 1 se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, ou de l'interprétation ou de l'exécution, l'obligation est limitée aux types et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas.

4.   Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, à moins que l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article 20, paragraphe 1, et qu'il demande ces informations à cette fin.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, pour les accords soumis à des accords collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles de transparence de l'accord collectif concerné sont applicables pour autant que ces règles répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 à 4.

6.   Lorsque l'article 18 de la directive 2014/26/UE est applicable, l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de ladite directive ou par d'autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre ladite directive.


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