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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 5

Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers

1.   Lorsqu'un utilisateur ou une partie agissant pour le compte d'un utilisateur en fait la demande, le détenteur de données met les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, à la disposition d'un tiers sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais pour l'utilisateur, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. Les données sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données conformément aux articles 8 et 9.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux données facilement accessibles dans le cadre de l'essai de nouveaux produits connectés, substances ou procédés qui ne sont pas encore mis sur le marché, à moins que leur utilisation par un tiers ne soit contractuellement autorisée.

3.   Toute entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925, n'est pas un tiers éligible au titre du présent article et ne peut par conséquent pas:

a)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, quelles qu'elles soient, y compris en fournissant une compensation pécuniaire ou de toute autre nature, à mettre à la disposition de l'un de ses services des données que l'utilisateur a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1;

b)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, à demander au détenteur de données de mettre des données à la disposition de l'un de ses services conformément au paragraphe 1 du présent article;

c)

recevoir d'un utilisateur des données que ce dernier a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1.

4.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur ou un tiers aux fins du paragraphe 1, l'utilisateur ou le tiers n'est pas tenu de fournir d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information sur l'accès du tiers aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès du tiers et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

5.   Le tiers s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique d'un détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

6.   Un détenteur de données n'utilise aucune donnée facilement accessible pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du tiers, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale du tiers sur les marchés sur lesquels il exerce ses activités, à moins que le tiers n'ait autorisé cette utilisation et ne dispose de la possibilité technique de retirer facilement cette autorisation à tout moment.

7.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe, ne sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

8.   L'absence d'accord entre le détenteur de données et le tiers concernant les modalités de transmission des données ne doit pas entraver, empêcher ou interférer avec l'exercice des droits de la personne concernée au titre du règlement (UE) 2016/679 et, en particulier, du droit à la portabilité des données prévu à l'article 20 dudit règlement.

9.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués à des tiers que dans la mesure où cette divulgation est strictement nécessaire pour atteindre la finalité convenue entre l'utilisateur et le tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec le tiers de toutes les mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

10.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 9 du présent article, ou si le tiers ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 9 du présent article ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme constituant des secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit au tiers, sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

11.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par le tiers en vertu du paragraphe 9 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit au tiers sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

12.   Sans préjudice du droit du tiers de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un tiers souhaitant contester la décision du détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 10 et 11 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

13.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées conformément au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 8

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

1.   Lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5 ou au titre d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, il convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente, conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

3.   Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.

4.   Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.

5.   Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

6.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.

Article 10

Règlement des litiges

1.   Les utilisateurs, les détenteurs de données et les destinataires de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les litiges portant sur les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires applicables à la mise à disposition de données et à la façon de mettre ces données à disposition en toute transparence conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Les organes de règlement des litiges informent les parties concernées des frais, ou des mécanismes utilisés pour les déterminer, avant que ces parties ne demandent une décision.

3.   Pour les litiges portés devant un organe de règlement des litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur de l'utilisateur ou du destinataire de données, le détenteur de données supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement des litiges et rembourse à cet utilisateur ou à ce destinataire de données toute autre dépense raisonnable qu'il a supportée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur du détenteur de données, l'utilisateur ou le destinataire de données n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le détenteur de données a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement des litiges ne constate que l'utilisateur ou le destinataire de données a manifestement agi de mauvaise foi.

4.   Les clients et les fournisseurs de services de traitement de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges relatifs aux violations des droits des clients et aux obligations des fournisseurs de services de traitement de données conformément aux articles 23 à 31.

5.   L'État membre dans lequel l'organe de règlement des litiges est établi certifie cet organe à sa demande, lorsqu'il a démontré qu'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant et doit rendre ses décisions conformément à des règles de procédure claires, non discriminatoires et équitables;

b)

il dispose de l'expertise nécessaire, en particulier en ce qui concerne les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en matière de compensation, et en ce qui concerne la mise à disposition de données en toute transparence, ce qui permet à l'organisme de déterminer efficacement ces modalités et conditions;

c)

il est facilement accessible au moyen de technologies de communication électronique;

d)

il est en mesure d'adopter ses décisions de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, dans au moins une langue officielle de l'Union.

6.   Les États membres notifient à la Commission la liste des organes de règlement des litiges certifiés conformément au paragraphe 5. La Commission publie une liste de ces organes sur un site internet spécifique et la tient à jour.

7.   Un organe de règlement des litiges refuse de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.

8.   Un organe de règlement des litiges donne aux parties la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer leur point de vue sur les questions qu'elles ont soumises à cet organe. Dans ce contexte, chaque partie à un litige se voit communiquer les observations de l'autre partie au litige et toute déclaration faite par des experts. Les parties ont la possibilité de formuler des observations sur ces observations et déclarations.

9.   Un organe de règlement des litiges prend sa décision sur toute question qui lui est soumise dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande présentée en vertu des paragraphes 1 et 4. Cette décision est formulée par écrit ou sur un support durable et est étayée par un exposé des motifs.

10.   Les organes de règlement des litiges rédigent et rendent publics des rapports annuels d'activité. Ces rapports annuels incluent en particulier les informations générales suivantes:

a)

une agrégation des résultats des litiges;

b)

le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

les causes les plus courantes de litiges.

11.   Afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, un organe de règlement des litiges peut décider d'inclure des recommandations dans le rapport visé au paragraphe 10 sur la manière dont les problèmes peuvent être évités ou résolus.

12.   La décision d'un organe de règlement des litiges n'est contraignante pour les parties que si celles-ci ont expressément consenti à son caractère contraignant avant le début de la procédure de règlement du litige.

13.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des parties de former un recours effectif devant une juridiction d'un État membre.

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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