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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles harmonisées, entre autres, sur:

a)

la mise à disposition de données relatives au produit et de données relatives au service connexe au profit de l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe;

b)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données;

c)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union, lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public;

d)

la facilitation du changement de de service de traitement de données;

e)

l'introduction de garanties contre l'accès illicite de tiers à des données à caractère non personnel; et

f)

le développement de normes d'interopérabilité pour les données auxquelles il doit être accédé, qui doivent être transférées et qui doivent être utilisées.

2.   Le présent règlement couvre les données à caractère personnel et non personnel, y compris les types de données ci-après, dans les contextes suivants:

a)

le chapitre II s'applique aux données, à l'exception du contenu, relatives à la performance, à l'utilisation et à l'environnement des produits connectés et des services connexes;

b)

le chapitre III s'applique aux données du secteur privé qui sont soumises à des obligations légales de partage des données;

c)

le chapitre IV s'applique aux données du secteur privé auxquelles il est accédé et qui sont utilisées sur la base d'un contrat entre entreprises;

d)

le chapitre V s'applique aux données du secteur privé, en particulier les données à caractère non personnel;

e)

le chapitre VI s'applique aux données et aux services traités par des fournisseurs de services de traitement de données;

f)

le chapitre VII s'applique aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union par des fournisseurs de services de traitement de données.

3.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux fabricants de produits connectés mis sur le marché de l'Union et aux fournisseurs de services connexes, quel que soit le lieu d'établissement de ces fabricants et fournisseurs;

b)

aux utilisateurs dans l'Union de produits connectés ou de services connexes tels qu'ils sont visés au point a);

c)

aux détenteurs de données, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent des données à la disposition de destinataires de données dans l'Union;

d)

aux destinataires de données dans l'Union au profit desquels des données sont mises à disposition;

e)

aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux organes de l'Union qui demandent aux détenteurs de données de mettre des données à disposition lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public, ainsi qu'aux détenteurs de données qui fournissent ces données en réponse à une telle demande;

f)

aux fournisseurs de services de traitement de données, quel que soit leur lieu d'établissement, fournissant de tels services à des clients dans l'Union;

g)

aux participants à des espaces de données et aux vendeurs d'applications utilisant des contrats intelligents et aux personnes dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession implique le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord.

4.   Lorsque le présent règlement fait référence à des produits connectés ou à des services connexes, ces références s'entendent également comme incluant également les assistants virtuels, dans la mesure où ceux-ci interagissent avec un produit connecté ou un service connexe.

5.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la confidentialité des communications et de l'intégrité des équipements terminaux, qui s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE, y compris des pouvoirs et des compétences des autorités de contrôle et des droits des personnes concernées. Dans la mesure où les utilisateurs sont les personnes concernées, les droits fixés au chapitre II du présent règlement complètent les droits d'accès par les personnes concernées et les droits à la portabilité des données prévus aux articles 15 et 20 du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée, ou la législation nationale adoptée conformément audit droit de l'Union, les dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée prévalent.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords volontaires d'échange de données entre entités privées et publiques, en particulier aux accords volontaires de partage de données, ni ne les remplace.

Le présent règlement n'affecte pas les actes juridiques de l'Union ou nationaux prévoyant l'accès aux données, le partage et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, en particulier les règlements (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/1543 et la directive (UE) 2023/1544, ou sur la coopération internationale dans ce domaine. Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, ni à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849. Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches en rapport avec ces compétences, ou leur pouvoir de préserver d'autres fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer l'intégrité territoriale de l'État et de maintenir l'ordre public. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de douanes et d'administration fiscale, ou de santé et de sécurité des citoyens.

7.   Le présent règlement complète l'approche d'autorégulation suivie par le règlement (UE) 2018/1807 en ajoutant des obligations d'application générale en matière de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage.

8.   Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et nationaux prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790.

9.   Le présent règlement complète le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques, en particulier les directives 93/13/CEE, 2005/29/CE et 2011/83/UE, et il est sans préjudice dudit droit de l'Union.

10.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats portant sur le partage volontaire et licite de données, y compris de contrats conclus sur une base réciproque, qui respectent les exigences fixées par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

"métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données;

3)

"données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel;

5)

"produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur;

6)

"service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté;

7)

"traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

8)

"service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services;

9)

"même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités;

10)

"service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868;

11)

"personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)

"utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes;

13)

"détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe;

14)

"destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union;

15)

"données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant;

16)

"données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur;

17)

"données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération;

18)

"secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

19)

"détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943;

20)

"profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

21)

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

22)

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union;

23)

"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

24)

"entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25)

"petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

26)

"microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

"organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

28)

"organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes;

29)

" situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national;

30)

"client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données;

31)

"assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés;

32)

"actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter;

33)

"infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers;

34)

"changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données;

35)

"frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site;

36)

"frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données;

37)

"équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat;

38)

"données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers;

39)

"contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique;

40)

"interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions;

41)

"spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données;

42)

"spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement;

43)

"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012.

CHAPITRE II

PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 17

Demandes de mise à disposition de données

1.   Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union demande des données en vertu de l'article 14, il ou elle:

a)

précise les données qui sont demandées, y compris les métadonnées nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données;

b)

démontre que les conditions nécessaires à l'existence d'un besoin exceptionnel conformément à l'article 15 pour lequel les données sont demandées sont remplies;

c)

explique la finalité de la demande, l'utilisation qu'il est prévu de faire des données demandées, y compris, le cas échéant, par un tiers conformément au paragraphe 4 du présent article, la durée de cette utilisation et, le cas échéant, la manière dont le traitement de données à caractère personnel doit répondre au besoin exceptionnel;

d)

précise, si possible, la date à laquelle les données sont censées être effacées par toutes les parties qui y ont accès;

e)

justifie le choix du détenteur de données auquel la demande est adressée;

f)

précise avec qui, parmi les autres organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union ou les tiers, il est prévu de partager les données demandées;

g)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, précise les éventuelles mesures techniques et organisationnelles proportionnées et nécessaires pour mettre en œuvre les principes de protection des données et les garanties nécessaires, telles que la pseudonymisation, et si l'anonymisation peut être appliquée par le détenteur de données avant de mettre les données à disposition;

h)

indique la disposition juridique confiant à l'organisme du secteur public demandeur, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à l'organe de l'Union la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public qui justifie la demande de données;

i)

précise le délai dans lequel les données doivent être mises à disposition et le délai visé à l'article 18, paragraphe 2, dans lequel le détenteur de données peut rejeter la demande ou demander sa modification;

j)

met tout en œuvre pour éviter qu'en donnant suite à la demande de données, les détenteurs de données n'engagent leur responsabilité pour infraction au droit de l'Union ou au droit national.

2.   Une demande de données présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article:

a)

est formulée par écrit et exprimée en termes clairs, concis et simples, compréhensibles pour le détenteur de données;

b)

est spécifique quant au type de données demandées et correspond aux données sur lesquelles le détenteur de données exerce un contrôle au moment de la demande;

c)

est proportionnée au besoin exceptionnel et dûment motivée, en ce qui concerne la granularité et le volume des données demandées, ainsi que la fréquence d'accès aux données demandées;

d)

respecte les objectifs légitimes du détenteur de données, en s'engageant à garantir la protection des secrets d'affaires conformément à l'article 19, paragraphe 3, ainsi qu'en tenant compte des coûts et des efforts nécessaires pour mettre les données à disposition;

e)

concerne des données à caractère non personnel et, uniquement s'il est démontré que cela est insuffisant pour répondre au besoin exceptionnel d'utiliser des données, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), des données à caractère personnel sous une forme pseudonymisée et établit les mesures techniques et organisationnelles qui doivent être prises pour protéger les données;

f)

informe le détenteur de données des sanctions qui doivent être imposées au titre de l'article 40 par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 s'il n'est pas donné suite à la demande;

g)

lorsqu'elle est présentée par un organisme du secteur public, est transmise au coordinateur de données visé à l'article 37 de l'État membre dans lequel est établi l'organisme du secteur public demandeur, qui publie la demande en ligne sans retard injustifié, à moins que le coordinateur de données ne considère qu'une telle publication présenterait un risque pour la sécurité publique;

h)

lorsqu'elle est présentée par la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, est mise à disposition en ligne sans retard injustifié;

i)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, est notifiée sans retard injustifié à l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 dans l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi.

La Banque centrale européenne et les organes de l'Union informent la Commission de leurs demandes.

3.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union ne met pas les données obtenues au titre du présent chapitre à disposition en vue de leur réutilisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/868 ou de l'article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/1024. Le règlement (UE) 2022/868 et la directive (UE) 2019/1024 ne s'appliquent pas aux données détenues par des organismes du secteur public obtenues au titre du présent chapitre.

4.   Le paragraphe 3 du présent article n'empêche pas un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union d'échanger des données obtenues en vertu du présent chapitre avec un autre organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union en vue de l'accomplissement des tâches prévues à l'article 15, comme indiqué dans la demande conformément au paragraphe 1, point f), du présent article, ni de mettre les données à la disposition d'un tiers lorsqu'il ou elle a délégué, au moyen d'un accord accessible au public, des inspections techniques ou d'autres fonctions auprès de ce tiers. Les obligations incombant aux organismes du secteur public conformément à l'article 19, en particulier les garanties visant à préserver la confidentialité des secrets d'affaires, s'appliquent également à ces tiers. Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union transmet ou met des données à disposition en vertu du présent paragraphe, il ou elle adresse une notification, sans retard injustifié, au détenteur de données auprès duquel les données ont été obtenues.

5.   Lorsque le détenteur de données estime que ses droits au titre du présent chapitre ont été enfreints par la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

6.   La Commission élabore un modèle de demande conformément au présent article.

Article 28

Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données mettent à disposition et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes:

a)

les juridictions dont dépend l'infrastructure TIC déployée pour le traitement des données de leurs différents services;

b)

une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles adoptées par le fournisseur de services de traitement de données afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union ou le transfert international de ces données lorsque cet accès ou ce transfert risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit de l'État membre concerné.

2.   Les sites internet visés au paragraphe 1 sont énumérés dans les contrats concernant tous les services de traitement de données proposés par les fournisseurs de services de traitement de données.

Article 30

Aspects techniques du changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données qui concernent des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d'infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d'exploitation qui sont stockés, autrement traités ou déployés sur ces éléments d'infrastructure, prennent, conformément à l'article 27, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle pour le client dans l'utilisation du service de traitement de données de destination, après qu'il soit passé à un service couvrant le même type de service. Le fournisseur d'origine de services de traitement de données facilite le processus de changement de fournisseur en fournissant des capacités, les informations adéquates, de la documentation, une assistance technique et, le cas échéant, les outils nécessaires.

2.   Les fournisseurs de services de traitement de données, autres que ceux visés au paragraphe 1, mettent gratuitement et dans la même mesure à la disposition de tous leurs clients et des fournisseurs de destination de services de traitement de données concernés des interfaces ouvertes afin de faciliter le processus de changement de fournisseur. Ces interfaces contiennent des informations suffisantes sur le service concerné pour permettre le développement de logiciels capables de communiquer avec les services, aux fins de la portabilité et de l'interopérabilité des données.

3.   Pour les services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de services de traitement de données assurent la compatibilité avec les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ou les normes harmonisées d'interopérabilité au moins douze mois après que les références à ces spécifications communes ou à ces normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement des données ont été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données à la suite de la publication des actes d'exécution sous-jacents au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 35, paragraphe 8.

4.   Les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article mettent à jour le registre en ligne visé à l'article 26, point b), conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 3 du présent article.

5.   En cas de changement de services du même type de service, pour lequel des spécifications communes ou des normes harmonisées pour l'interopérabilité visées au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données conformément à l'article 35, paragraphe 8, le fournisseur des services de traitement de données exporte, à la demande du client, toutes les données exportables, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

6.   Les fournisseurs de services de traitement de données ne sont pas tenus de développer de nouvelles technologies ou de nouveaux services, ou de divulguer ou transférer des actifs numériques qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent un secret d'affaires, à un client ou à un fournisseur de services de traitement de données différent ou de compromettre la sécurité et l'intégrité du service du client ou du fournisseur.

Article 33

Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données

1.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile:

a)

le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser;

b)

les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente;

c)

les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté;

d)

le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus.

Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché.

Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii).

3.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes.

4.   En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

6.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies.

7.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

8.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci.

9.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée.

10.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

11.   La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.

Article 37

Autorités compétentes et coordinateurs de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution du présent règlement (ci-après dénommées "autorités compétentes"). Les États membres peuvent mettre en place une ou plusieurs nouvelles autorités ou s'appuyer sur des autorités existantes.

2.   Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il désigne un coordinateur de données parmi celles-ci afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et afin d'aider les entités relevant du champ d'application du présent règlement sur toutes les questions liées à son application et à son exécution. Les autorités compétentes coopèrent entre elles dans l'exercice des missions et pouvoirs qui leur sont conférés au titre du paragraphe 5.

3.   Les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 sont chargées de surveiller l'application du présent règlement en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 s'appliquent mutatis mutandis.

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller l'application du présent règlement dans la mesure où il concerne la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Le cas échéant, l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique mutatis mutandis.

Les autorités de contrôle visées au présent paragraphe exercent leurs missions et leurs pouvoirs à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article:

a)

pour les questions spécifiques sur l'accès aux données sectorielles et leur utilisation en lien avec l'application du présent règlement, la compétence des autorités sectorielles est respectée;

b)

l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35 dispose d'une expérience dans le domaine des données et des services de communications électroniques.

5.   Les États membres veillent à ce que les missions et pouvoirs des autorités compétentes soient clairement définis et incluent:

a)

la promotion de l'éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d'application du présent règlement aux droits et obligations découlant du présent règlement;

b)

le traitement des réclamations découlant des infractions alléguées au présent règlement, y compris en lien avec des secrets d'affaires, l'examen de l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et l'information à intervalles réguliers de l'auteur de la réclamation, le cas échéant conformément au droit national, sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité compétente est nécessaire;

c)

la réalisation d'enquêtes sur des questions concernant l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité compétente ou d'une autre autorité publique;

d)

l'imposition de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, ou l'engagement de procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes;

e)

le suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l'utilisation des données;

f)

la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres, et, le cas échéant, avec la Commission ou le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, pour garantir l'application cohérente et efficace du présent règlement, y compris l'échange de toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié, y compris en ce qui concerne le paragraphe 10 du présent article;

g)

la coopération avec les autorités compétentes concernées chargées de la mise en œuvre d'autres actes juridiques de l'Union ou nationaux, y compris avec les autorités compétentes dans le domaine des données et des services de communications électroniques, avec l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 ou avec les autorités sectorielles afin de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière cohérente par rapport aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national;

h)

la coopération avec les autorités compétentes concernées afin de veiller à ce que les articles 23 à 31 et les articles 34 et 35 soient exécutées de manière cohérente par rapport au droit de l'Union et aux mesures d'autoréglementation applicables aux fournisseurs de services de traitement de données;

i)

l'assurance que les frais de changement de fournisseur sont supprimés conformément à l'article 29;

j)

l'examen des demandes de données introduites en application du chapitre V.

Lorsqu'un coordinateur de données a été désigné, il facilite la coopération visée aux points f), g) et h) du premier alinéa et assiste les autorités compétentes à leur demande.

6.   Lorsqu'une telle autorité compétente a été désignée, le coordinateur de données:

a)

fait office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement;

b)

veille à ce que soient mises à la disposition du public en ligne les demandes de mise à disposition des données présentées par des organismes du secteur public en cas de besoin exceptionnel au titre du chapitre V et encourage les accords de partage volontaire de données entre les organismes du secteur public et les détenteurs de données;

c)

informe annuellement la Commission des refus notifiés au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 8, et de l'article 5, paragraphe 11.

7.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes ainsi que leurs missions et pouvoirs et, le cas échéant, le nom du coordinateur de données. La Commission tient un registre public de ces autorités.

8.   Lorsqu'elles accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les autorités compétentes restent impartiales et libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent, pour des cas individuels, d'instructions d'aucune autre autorité publique ni d'aucune entité privée.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de ressources humaines et techniques suffisantes et de l'expertise adéquate pour s'acquitter efficacement de leurs missions conformément au présent règlement.

10.   Les entités relevant du champ d'application du présent règlement sont soumises à la compétence de l'État membre dans lequel elles sont établies. Lorsque l'entité est établie dans plus d'un État membre, elle est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c'est-à-dire là où l'entité a son siège social ou son siège statutaire d'où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel.

11.   Toute entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union et qui n'est pas établie dans l'Union désigne un représentant légal dans l'un des États membres.

12.   Aux fins de garantir le respect du présent règlement, un représentant légal est mandaté par une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes en ce qui concerne toutes les questions liées à cette entité. Ce représentant légal coopère avec les autorités compétentes et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l'entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour garantir le respect du présent règlement.

13.   Une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met à disposition des produits connectés ou propose des services dans l'Union est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son représentant légal. La désignation d'un représentant légal par une telle entité est sans préjudice de la responsabilité de cette entité et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle. Jusqu'à ce qu'une entité désigne un représentant légal conformément au présent article, elle relève de la compétence de tous les États membres, le cas échéant, aux fins de garantir l'application et l'exécution du présent règlement. Toute autorité compétente peut exercer sa compétence, y compris en imposant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour autant que l'entité ne fasse pas l'objet d'une procédure d'exécution au titre du présent règlement portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente.

14.   Les autorités compétentes sont habilitées à demander aux utilisateurs, aux détenteurs de données ou aux destinataires de données, ou à leurs représentants légaux, qui relèvent de la compétence de leur État membre toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect du présent règlement. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la mission sous-jacente et est motivée.

15.   Lorsqu'une autorité compétente dans un État membre sollicite l'assistance d'une autorité compétente d'un autre État membre ou l'application de mesures d'exécution par celle-ci, elle présente une demande motivée. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, une autorité compétente fournit, sans retard injustifié, une réponse détaillant les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.

16.   Les autorités compétentes respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union ou au droit national. Toutes les informations échangées dans le cadre d'une demande d'assistance et fournies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.


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