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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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2023/2854 FR cercato: 'lésée' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE II
    PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
  • 1 Article 11 Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données

  • CHAPITRE IV
    CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES

    CHAPITRE V
    MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

    CHAPITRE VI
    CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES

    CHAPITRE VII
    ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES

    CHAPITRE VIII
    INTEROPERABILITE

    CHAPITRE IX
    MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
  • 2 Article 39 Droit à un recours juridictionnel effectif

  • CHAPITRE X
    DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE

    CHAPITRE XI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 11

Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données

1.   Un détenteur de données peut appliquer des mesures techniques appropriées de protection, y compris des contrats intelligents et le chiffrement, afin d'empêcher l'accès non autorisé aux données, y compris les métadonnées, et de garantir le respect des articles 4, 5, 6, 8 et 9, ainsi que des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données. Ces mesures techniques de protection ne doivent pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni porter atteinte au droit de l'utilisateur d'obtenir une copie des données, de les récupérer, de les utiliser ou d'y accéder, de fournir des données à des tiers conformément à l'article 5 ou aux droits des tiers au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union. Les utilisateurs, les tiers et les destinataires de données ne modifient pas ni ne suppriment de telles mesures techniques de protection, sauf accord du détenteur de données.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 3, le tiers ou le destinataire de données donne suite, sans retard injustifié, aux demandes du détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur:

a)

d'effacer les données mises à disposition par le détenteur de données et les éventuelles copies de celles-ci;

b)

de mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché ou à l'utilisation de biens, de données dérivées ou de services produits sur la base des connaissances obtenues au moyen de ces données, ou à l'importation, à l'exportation ou au stockage de biens non conformes destinés aux fins précitées, et de détruire tout bien non conforme, lorsqu'il existe un risque grave que l'utilisation illicite de ces données cause un préjudice important au détenteur de données, au détenteur de secrets d'affaires ou à l'utilisateur ou lorsqu'une telle mesure ne serait pas disproportionnée au regard des intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur;

c)

d'informer l'utilisateur de l'utilisation ou de la divulgation non autorisées des données et des mesures prises pour mettre fin à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée des données;

d)

d'indemniser la partie lésée par l'utilisation abusive ou la divulgation de ces données auxquelles il a été accédé illégalement ou qui ont été utilisées illégalement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'un tiers ou un destinataire de données:

a)

aux fins de l'obtention de données, a fourni de fausses informations à un détenteur de données, a eu recours à des moyens trompeurs ou coercitifs ou a tiré avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données destinée à protéger les données;

b)

a utilisé les données mises à disposition à des fins non autorisées, y compris le développement d'un produit connecté concurrent au sens de l'article 6, paragraphe 2, point e);

c)

a divulgué illégalement des données à une autre partie;

d)

n'a pas maintenu les mesures techniques et organisationnelles convenues en vertu de l'article 5, paragraphe 9; ou

e)

a modifié ou supprimé des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données en vertu du paragraphe 1 du présent article sans l'accord du détenteur de données.

4.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'un utilisateur ou un destinataire de données modifie ou retire des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données ou ne maintient pas des mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en accord avec le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, afin de préserver les secrets d'affaires, ainsi qu'à l'égard de toute autre partie qui reçoit les données de l'utilisateur à la suite d'une infraction au présent règlement.

5.   Lorsque le destinataire de données enfreint l'article 6, paragraphe 2, point a) ou b), les utilisateurs disposent des mêmes droits que les détenteurs de données au titre du paragraphe 2 du présent article.

Article 39

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.   Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes prises par les autorités compétentes.

2.   Lorsqu'une autorité compétente ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.

3.   Les actions intentées en vertu du présent article sont portées devant les juridictions de l'État membre de l'autorité compétente contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.


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