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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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2023/2854 FR cercato: 'finalités' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 19

Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union

1.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union qui reçoit des données à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 14:

a)

n'utilise pas les données d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées;

b)

a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l'intégrité des données demandées et la sécurité des transferts de données, en particulier en ce qui concerne les données à caractère personnel, et garantissent les droits et libertés des personnes concernées;

c)

efface les données dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité indiquée et informe, sans retard injustifié, le détenteur de données ainsi que les personnes ou organisations qui ont reçu les données conformément à l'article 21, paragraphe 1, que les données ont été effacées, à moins que l'archivage des données ne soit requis conformément au droit de l'Union ou au droit national en matière d'accès du public aux documents dans le cadre des obligations de transparence.

2.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne, un organe de l'Union ou un tiers qui reçoit des données en vertu du présent chapitre ne peut pas:

a)

utiliser les données ou les informations sur la situation économique, les actifs et les méthodes de production ou d'exploitation du détenteur de données pour développer ou améliorer un produit connecté ou un service connexe concurrençant le produit connecté ou le service connexe du détenteur de données;

b)

partager les données avec un autre tiers pour l'une quelconque des finalités visées au point a).

3.   La divulgation de secrets d'affaires à un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union n'est exigée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire pour atteindre la finalité d'une demande présentée au titre de l'article 15. Dans ce cas, le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires détermine les données qui sont protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes. L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union prend, avant la divulgation de secrets d'affaires, toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation de clauses contractuelles types et de normes techniques et l'application de codes de conduite.

4.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union est responsable de la sécurité des données qu'il ou elle reçoit.


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