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2023/2854 FR cercato: 'exercer' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 4

Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition

1.   Lorsque l'utilisateur ne peut pas accéder directement à des données à partir du produit connecté ou du service connexe, les détenteurs de données rendent les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. À cet effet, une simple demande est envoyée par voie électronique lorsque cela est techniquement possible.

2.   Les utilisateurs et les détenteurs de données peuvent contractuellement restreindre ou interdire l'accès aux données, leur utilisation ou leur partage ultérieur, si un tel traitement est susceptible de porter atteinte aux exigences de sécurité du produit connecté, telles qu'elles sont prévues par le droit de l'Union ou le droit national, entraînant de graves effets indésirables pour la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes physiques. Les autorités sectorielles peuvent fournir aux utilisateurs et aux détenteurs de données une expertise technique dans ce contexte. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent article, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée conformément à l'article 37.

3.   Sans préjudice du droit de l'utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, l'utilisateur, dans le cadre de tout litige avec le détenteur de données concernant les restrictions ou interdictions contractuelles visées au paragraphe 2, peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b); ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

4.   Les détenteurs de données ne rendent pas indûment difficile pour les utilisateurs le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits prévus au présent article, y compris en offrant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou le choix des utilisateurs au moyen de la structure, de la conception, de la fonction ou du mode de fonctionnement d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci.

5.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur aux fins du paragraphe 1, un détenteur de données n'exige pas de ladite personne qu'elle fournisse d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information, en particulier aucune donnée de connexion, sur l'accès de l'utilisateur aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès de l'utilisateur et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

6.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués que lorsque le détenteur de données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec l'utilisateur de mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, en particulier en ce qui concerne les tiers, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

7.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 6, ou si l'utilisateur ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 6 ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

9.   Sans préjudice du droit d'un utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un utilisateur souhaitant contester la décision d'un détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 7 et 8 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

10.   L'utilisateur ne se sert pas des données obtenues en réponse à une demande visée au paragraphe 1 pour mettre au point un produit connecté concurrençant le produit connecté dont proviennent les données, ni ne partage les données avec un tiers dans cette intention, et il n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du fabricant ou, le cas échéant, du détenteur de données.

11.   L'utilisateur s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

12.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont mises à la disposition de l'utilisateur par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

13.   Un détenteur de données n'utilise les données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel que sur la base d'un contrat avec l'utilisateur. Un détenteur de données n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci est actif.

14.   Les détenteurs de données ne mettent pas à la disposition de tiers les données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur. Le cas échéant, les détenteurs de données obligent contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Article 14

Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel

Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union démontre l'existence d'un besoin exceptionnel, tel qu'il est décrit à l'article 15, d'utiliser certaines données, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, pour exercer ses fonctions statutaires à des fins d'intérêt public, les détenteurs de données qui sont des personnes morales, autres que des organismes du secteur public, qui détiennent ces données les mettent à disposition sur demande dûment motivée.

Article 37

Autorités compétentes et coordinateurs de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution du présent règlement (ci-après dénommées "autorités compétentes"). Les États membres peuvent mettre en place une ou plusieurs nouvelles autorités ou s'appuyer sur des autorités existantes.

2.   Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il désigne un coordinateur de données parmi celles-ci afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et afin d'aider les entités relevant du champ d'application du présent règlement sur toutes les questions liées à son application et à son exécution. Les autorités compétentes coopèrent entre elles dans l'exercice des missions et pouvoirs qui leur sont conférés au titre du paragraphe 5.

3.   Les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 sont chargées de surveiller l'application du présent règlement en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 s'appliquent mutatis mutandis.

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller l'application du présent règlement dans la mesure où il concerne la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Le cas échéant, l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique mutatis mutandis.

Les autorités de contrôle visées au présent paragraphe exercent leurs missions et leurs pouvoirs à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article:

a)

pour les questions spécifiques sur l'accès aux données sectorielles et leur utilisation en lien avec l'application du présent règlement, la compétence des autorités sectorielles est respectée;

b)

l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35 dispose d'une expérience dans le domaine des données et des services de communications électroniques.

5.   Les États membres veillent à ce que les missions et pouvoirs des autorités compétentes soient clairement définis et incluent:

a)

la promotion de l'éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d'application du présent règlement aux droits et obligations découlant du présent règlement;

b)

le traitement des réclamations découlant des infractions alléguées au présent règlement, y compris en lien avec des secrets d'affaires, l'examen de l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et l'information à intervalles réguliers de l'auteur de la réclamation, le cas échéant conformément au droit national, sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité compétente est nécessaire;

c)

la réalisation d'enquêtes sur des questions concernant l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité compétente ou d'une autre autorité publique;

d)

l'imposition de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, ou l'engagement de procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes;

e)

le suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l'utilisation des données;

f)

la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres, et, le cas échéant, avec la Commission ou le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, pour garantir l'application cohérente et efficace du présent règlement, y compris l'échange de toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié, y compris en ce qui concerne le paragraphe 10 du présent article;

g)

la coopération avec les autorités compétentes concernées chargées de la mise en œuvre d'autres actes juridiques de l'Union ou nationaux, y compris avec les autorités compétentes dans le domaine des données et des services de communications électroniques, avec l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 ou avec les autorités sectorielles afin de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière cohérente par rapport aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national;

h)

la coopération avec les autorités compétentes concernées afin de veiller à ce que les articles 23 à 31 et les articles 34 et 35 soient exécutées de manière cohérente par rapport au droit de l'Union et aux mesures d'autoréglementation applicables aux fournisseurs de services de traitement de données;

i)

l'assurance que les frais de changement de fournisseur sont supprimés conformément à l'article 29;

j)

l'examen des demandes de données introduites en application du chapitre V.

Lorsqu'un coordinateur de données a été désigné, il facilite la coopération visée aux points f), g) et h) du premier alinéa et assiste les autorités compétentes à leur demande.

6.   Lorsqu'une telle autorité compétente a été désignée, le coordinateur de données:

a)

fait office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement;

b)

veille à ce que soient mises à la disposition du public en ligne les demandes de mise à disposition des données présentées par des organismes du secteur public en cas de besoin exceptionnel au titre du chapitre V et encourage les accords de partage volontaire de données entre les organismes du secteur public et les détenteurs de données;

c)

informe annuellement la Commission des refus notifiés au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 8, et de l'article 5, paragraphe 11.

7.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes ainsi que leurs missions et pouvoirs et, le cas échéant, le nom du coordinateur de données. La Commission tient un registre public de ces autorités.

8.   Lorsqu'elles accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les autorités compétentes restent impartiales et libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent, pour des cas individuels, d'instructions d'aucune autre autorité publique ni d'aucune entité privée.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de ressources humaines et techniques suffisantes et de l'expertise adéquate pour s'acquitter efficacement de leurs missions conformément au présent règlement.

10.   Les entités relevant du champ d'application du présent règlement sont soumises à la compétence de l'État membre dans lequel elles sont établies. Lorsque l'entité est établie dans plus d'un État membre, elle est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c'est-à-dire là où l'entité a son siège social ou son siège statutaire d'où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel.

11.   Toute entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union et qui n'est pas établie dans l'Union désigne un représentant légal dans l'un des États membres.

12.   Aux fins de garantir le respect du présent règlement, un représentant légal est mandaté par une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes en ce qui concerne toutes les questions liées à cette entité. Ce représentant légal coopère avec les autorités compétentes et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l'entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour garantir le respect du présent règlement.

13.   Une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met à disposition des produits connectés ou propose des services dans l'Union est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son représentant légal. La désignation d'un représentant légal par une telle entité est sans préjudice de la responsabilité de cette entité et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle. Jusqu'à ce qu'une entité désigne un représentant légal conformément au présent article, elle relève de la compétence de tous les États membres, le cas échéant, aux fins de garantir l'application et l'exécution du présent règlement. Toute autorité compétente peut exercer sa compétence, y compris en imposant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour autant que l'entité ne fasse pas l'objet d'une procédure d'exécution au titre du présent règlement portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente.

14.   Les autorités compétentes sont habilitées à demander aux utilisateurs, aux détenteurs de données ou aux destinataires de données, ou à leurs représentants légaux, qui relèvent de la compétence de leur État membre toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect du présent règlement. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la mission sous-jacente et est motivée.

15.   Lorsqu'une autorité compétente dans un État membre sollicite l'assistance d'une autorité compétente d'un autre État membre ou l'application de mesures d'exécution par celle-ci, elle présente une demande motivée. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, une autorité compétente fournit, sans retard injustifié, une réponse détaillant les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.

16.   Les autorités compétentes respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union ou au droit national. Toutes les informations échangées dans le cadre d'une demande d'assistance et fournies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.


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