search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 FR cercato: 'exclut' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index exclut:


whereas exclut:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 175

 

Article 7

Champ d'application des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises

1.   Les obligations définies dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou conçus ou de services connexes fournis par une microentreprise ou une petite entreprise, à condition que cette entreprise n'ait pas une entreprise partenaire ou une entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE qui n'est pas qualifiée de microentreprise ou de petite entreprise et lorsque la microentreprise et petite entreprise ne travaille pas en sous-traitance pour fabriquer ou concevoir un produit connecté ou pour fournir un service connexe.

Il en va de même pour les données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou de services connexes fournis par une entreprise qui est qualifiée d'entreprise moyenne au titre de l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE depuis moins d'un an et pour les produits connectés pendant une période d'un an après la date à laquelle ils ont été mis sur le marché par une entreprise moyenne.

2.   Toute clause contractuelle qui, au détriment de l'utilisateur, exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du présent chapitre, y déroge ou en modifie les effets, n'est pas contraignante pour l'utilisateur.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION

Article 8

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

1.   Lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5 ou au titre d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, il convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente, conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

3.   Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.

4.   Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.

5.   Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

6.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.

Article 12

Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition

1.   Le présent chapitre s'applique lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu, au titre de l'article 5 ou des dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données.

2.   Toute clause contractuelle figurant dans un accord de partage de données qui, au détriment d'une partie ou, le cas échéant, au détriment de l'utilisateur, exclut l'application du présent chapitre, y déroge ou en modifie les effets, n'est pas contraignante pour cette partie.

CHAPITRE IV

CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES


whereas









keyboard_arrow_down