search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 FR cercato: 'discriminatoires' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index discriminatoires:


whereas discriminatoires:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 328

 

Article 8

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

1.   Lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5 ou au titre d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, il convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente, conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

3.   Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.

4.   Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.

5.   Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

6.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.

Article 10

Règlement des litiges

1.   Les utilisateurs, les détenteurs de données et les destinataires de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les litiges portant sur les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires applicables à la mise à disposition de données et à la façon de mettre ces données à disposition en toute transparence conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Les organes de règlement des litiges informent les parties concernées des frais, ou des mécanismes utilisés pour les déterminer, avant que ces parties ne demandent une décision.

3.   Pour les litiges portés devant un organe de règlement des litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur de l'utilisateur ou du destinataire de données, le détenteur de données supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement des litiges et rembourse à cet utilisateur ou à ce destinataire de données toute autre dépense raisonnable qu'il a supportée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur du détenteur de données, l'utilisateur ou le destinataire de données n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le détenteur de données a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement des litiges ne constate que l'utilisateur ou le destinataire de données a manifestement agi de mauvaise foi.

4.   Les clients et les fournisseurs de services de traitement de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges relatifs aux violations des droits des clients et aux obligations des fournisseurs de services de traitement de données conformément aux articles 23 à 31.

5.   L'État membre dans lequel l'organe de règlement des litiges est établi certifie cet organe à sa demande, lorsqu'il a démontré qu'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant et doit rendre ses décisions conformément à des règles de procédure claires, non discriminatoires et équitables;

b)

il dispose de l'expertise nécessaire, en particulier en ce qui concerne les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en matière de compensation, et en ce qui concerne la mise à disposition de données en toute transparence, ce qui permet à l'organisme de déterminer efficacement ces modalités et conditions;

c)

il est facilement accessible au moyen de technologies de communication électronique;

d)

il est en mesure d'adopter ses décisions de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, dans au moins une langue officielle de l'Union.

6.   Les États membres notifient à la Commission la liste des organes de règlement des litiges certifiés conformément au paragraphe 5. La Commission publie une liste de ces organes sur un site internet spécifique et la tient à jour.

7.   Un organe de règlement des litiges refuse de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.

8.   Un organe de règlement des litiges donne aux parties la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer leur point de vue sur les questions qu'elles ont soumises à cet organe. Dans ce contexte, chaque partie à un litige se voit communiquer les observations de l'autre partie au litige et toute déclaration faite par des experts. Les parties ont la possibilité de formuler des observations sur ces observations et déclarations.

9.   Un organe de règlement des litiges prend sa décision sur toute question qui lui est soumise dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande présentée en vertu des paragraphes 1 et 4. Cette décision est formulée par écrit ou sur un support durable et est étayée par un exposé des motifs.

10.   Les organes de règlement des litiges rédigent et rendent publics des rapports annuels d'activité. Ces rapports annuels incluent en particulier les informations générales suivantes:

a)

une agrégation des résultats des litiges;

b)

le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

les causes les plus courantes de litiges.

11.   Afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, un organe de règlement des litiges peut décider d'inclure des recommandations dans le rapport visé au paragraphe 10 sur la manière dont les problèmes peuvent être évités ou résolus.

12.   La décision d'un organe de règlement des litiges n'est contraignante pour les parties que si celles-ci ont expressément consenti à son caractère contraignant avant le début de la procédure de règlement du litige.

13.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des parties de former un recours effectif devant une juridiction d'un État membre.

Article 41

Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard

Avant le 12 septembre 2025, la Commission élabore et recommande des clauses contractuelles types non contraignantes concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, y compris des clauses relatives à une compensation raisonnable et à la protection des secrets d'affaires, ainsi que des clauses contractuelles standard non contraignantes pour les contrats d'informatique en nuage, afin d'aider les parties à rédiger et à négocier des contrats garantissant des droits et obligations contractuels équitables, raisonnables et non discriminatoires.


whereas









keyboard_arrow_down