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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article 8

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

1.   Lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5 ou au titre d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, il convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente, conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

3.   Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.

4.   Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.

5.   Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

6.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.

Article 25

Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur

1.   Les droits du client et les obligations du fournisseur de services de traitement de données dans le cadre d'un changement de fournisseur entre des fournisseurs de ces services ou, le cas échéant, le passage à une infrastructure TIC sur site sont clairement énoncés dans un contrat écrit. Le fournisseur de services de traitement de données met le contrat à la disposition du client avant la signature du contrat d'une manière qui permet à ce dernier de le stocker et de le reproduire.

2.   Sans préjudice de la directive (UE) 2019/770, le contrat visé au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments suivants:

a)

des clauses permettant au client, sur demande, de passer à un service de traitement de données proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent ou de porter toutes les données exportables et tous les actifs numériques vers une infrastructure TIC sur site, sans retard injustifié et, en tout état de cause, pas après la période transitoire maximale obligatoire de trente jours calendaires prenant effet au terme du délai de préavis maximal visé au point d), période pendant laquelle le contrat de fourniture de service reste applicable et durant laquelle le fournisseur de services de traitement de données:

i)

fournit une assistance raisonnable au client et aux tiers autorisés par le client dans le cadre du processus de changement de fournisseur;

ii)

agit avec la diligence requise pour maintenir la continuité des activités et poursuivre la fourniture des fonctions ou services au titre du contrat;

iii)

fournit des informations claires sur les risques connus, qui relèvent du fournisseur d'origine de services de traitement de données, pour la continuité de la fourniture des fonctions ou services;

iv)

veille à ce qu'un niveau élevé de sécurité soit maintenu tout au long du processus de changement de fournisseur, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données pendant leur transfert et le maintien de la sécurité des données pendant la période de récupération indiquée au point g), conformément au droit de l'Union ou au droit national applicables;

b)

une obligation pour le fournisseur de services de traitement de données de concourir à la stratégie de sortie du client concernant les services couverts par le contrat, y compris en communiquant toutes les informations pertinentes;

c)

une clause précisant que le contrat est considéré comme étant résilié et que la résiliation est notifiée au client dans l'un des cas suivants:

i)

le cas échéant, lorsque le processus de changement de fournisseur est achevé avec succès;

ii)

au terme du délai de préavis maximal visé au point d), lorsque le client ne souhaite pas changer de fournisseur mais souhaite effacer ses données exportables et actifs numériques lors de la résiliation du service;

d)

un délai de préavis maximal pour le lancement du processus de changement de fournisseur, qui ne dépasse pas deux mois;

e)

une spécification exhaustive de toutes les catégories de données et d'actifs numériques qui peuvent être portées pendant le processus de changement de fournisseur, y compris, au minimum, toutes les données exportables;

f)

une spécification exhaustive des catégories de données spécifiques au fonctionnement interne du service de traitement de données du fournisseur qui doivent être exclues des données exportables au titre du point e) du présent paragraphe lorsqu'il existe un risque de violation des secrets d'affaires du fournisseur, à condition que ces exclusions n'entravent ni ne retardent le processus de changement de fournisseur prévu à l'article 23;

g)

une période minimale d'au moins trente jours calendaires pour la récupération des données, débutant après la fin de la période transitoire convenue entre le client et le fournisseur de services de traitement de données, conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4;

h)

une clause garantissant l'effacement intégral de toutes les données exportables et de tous les actifs numériques générés directement par le client, ou se rapportant directement au client, après l'expiration de la période de récupération visée au point g) ou après l'expiration d'une autre période convenue à une date postérieure à la date d'expiration de la période de récupération visée au point g), à condition que le processus de changement de fournisseur soit achevé avec succès;

i)

les frais de changement de fournisseur pouvant être facturés par les fournisseurs de services de traitement de données conformément à l'article 29.

3.   Le contrat visé au paragraphe 1 comprend notamment des clauses prévoyant que le client peut notifier au fournisseur de services de traitement de données sa décision de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à la fin du délai de préavis maximal visé au paragraphe 2, point d):

a)

passer à un fournisseur de services de traitement de données différent, auquel cas le client fournit les renseignements nécessaires concernant ce fournisseur;

b)

passer à une infrastructure TIC sur site;

c)

effacer ses données exportables et ses actifs numériques.

4.   Lorsqu'il est techniquement impossible de respecter la période transitoire maximale obligatoire prévue au paragraphe 2, point a), le fournisseur de services de traitement de données en informe le client dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de changement de fournisseur, motive dûment l'impossibilité technique et indique une autre période transitoire, qui ne peut excéder sept mois. Conformément au paragraphe 1, la continuité du service est assurée tout au long de l'autre période transitoire.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, le contrat visé au paragraphe 1 contient des clauses accordant au client le droit de prolonger la période transitoire une fois pour une durée que le client juge plus appropriée à ses propres fins.

Article 49

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a)

les situations qui doivent être considérées comme des situations de besoin exceptionnel aux fins de l'article 15 du présent règlement et de l'application du chapitre V du présent règlement, en particulier l'expérience acquise dans l'application du chapitre V du présent règlement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union; le nombre de procédures engagées auprès de l'autorité compétente au titre de l'article 18, paragraphe 5, concernant l'application du chapitre V du présent règlement et leur issue, telles que déclarées par les autorités compétentes; l'incidence d'autres obligations prévues par le droit de l'Union ou le droit national aux fins de donner suite aux demandes d'accès aux informations; l'incidence des mécanismes de partage volontaire des données, tels que ceux mis en place par des organisations altruistes en matière de données reconnues en vertu du règlement (UE) 2022/868, sur la réalisation des objectifs du chapitre V du présent règlement, et le rôle des données à caractère personnel dans le contexte de l'article 15 du présent règlement, y compris l'évolution des technologies renforçant la protection de la vie privée;

b)

l'incidence du présent règlement sur l'utilisation des données dans l'économie, y compris sur l'innovation dans le domaine des données, les pratiques de monétisation des données et les services d'intermédiation de données, ainsi que sur le partage de données au sein des espaces européens communs des données;

c)

l'accessibilité et l'utilisation des différentes catégories et des différents types de données;

d)

l'exclusion de certaines catégories d'entreprises en tant que bénéficiaires au titre de l'article 5;

e)

l'absence de toute incidence sur les droits de propriété intellectuelle;

f)

l'incidence sur les secrets d'affaires, y compris sur la protection contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites, ainsi que l'incidence du mécanisme permettant au détenteur de données de refuser la demande de l'utilisateur au titre de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 11, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute révision de la directive (UE) 2016/943;

g)

la question de savoir si la liste des clauses contractuelles abusives visée à l'article 13 est à jour à la lumière des nouvelles pratiques commerciales et du rythme rapide de l'innovation sur le marché;

h)

les changements dans les pratiques contractuelles des fournisseurs de services de traitement de données et la question de savoir si cela se traduit par un respect suffisant de l'article 25;

i)

la réduction des frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données pour le processus de changement de fournisseur, en conformité avec la suppression progressive des frais de changement de fournisseur en vertu de l'article 29;

j)

l'interaction du présent règlement avec d'autres actes juridiques de l'Union présentant un intérêt pour l'économie fondée sur les données;

k)

la prévention de tout accès illicite des pouvoirs publics aux données à caractère non personnel;

l)

l'efficacité du système de contrôle d'application requis au titre de l'article 37;

m)

les effets du présent règlement sur les PME en ce qui concerne leur capacité d'innovation, la disponibilité des services de traitement des données pour les utilisateurs dans l'Union et la charge que représente le respect de nouvelles obligations.

2.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen, un rapport reprenant ses principales conclusions. Cette évaluation porte sur les effets des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35, en particulier en ce qui concerne la tarification et la diversité des services de traitement de données offerts au sein de l'Union, en accordant une attention particulière aux PME en tant que fournisseurs.

3.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.


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