Article 6
Conformité du contenu_numérique ou du service_numérique
Le professionnel fournit au consommateur un contenu_numérique ou un service_numérique qui satisfait aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 9, le cas échéant, sans préjudice de l’article 10.
whereas
(77) Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’accès au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur son utilisation par le consommateur, ce dernier devrait bénéficier, en conséquence de cette modification, du droit à la résolution du contrat sans frais.
Le professionnel peut également décider de permettre au consommateur de continuer à accéder, sans coût supplémentaire, au contenu_numérique ou au service_numérique, sans la modification et en toute conformité, auquel cas le consommateur ne devrait pas avoir droit à la résolution du contrat.
Si, toutefois, le contenu_numérique ou le service_numérique ainsi maintenu par le professionnel au bénéfice du consommateur n’est plus conforme aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir disposer des recours prévus par la présente directive pour défaut de conformité.
Lorsque les exigences prévues par la présente directive en ce qui concerne une telle modification ne sont pas satisfaites et que la modification entraîne un défaut de conformité, le droit du consommateur d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, une réduction du prix ou la résolution du contrat en vertu de la présente directive, devrait rester inchangé.
De même, lorsque, à la suite d’une modification, survient un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui n’a pas été causé par ladite modification, le consommateur devrait continuer de pouvoir prétendre à un recours prévu par la présente directive pour défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en question.
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