(45) Pour assurer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu_numérique ou le service_numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu_numérique ou un service_numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(56) Le contenu_numérique ou le service_numérique peut être fourni aux consommateurs par une opération de fourniture unique, par exemple lorsqu’un consommateur télécharge un livre électronique et le stocke sur son appareil personnel.
La fourniture peut aussi consister en une série d’opérations distinctes, par exemple lorsqu’un consommateur reçoit toutes les semaines un lien lui permettant de télécharger un nouveau livre électronique.
La particularité de cette catégorie de contenu_numérique ou de service_numérique réside dans le fait que le consommateur a ensuite la possibilité d’accéder au contenu_numérique ou au service_numérique, et de l’utiliser, indéfiniment.
En pareils cas, il convient d’évaluer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique au moment de la fourniture et, dès lors, la responsabilité du professionnel ne devrait être engagée que pour un défaut de conformité existant au moment de l’opération de fourniture unique ou de chacune des opérations de fourniture distinctes.
Dans un souci de sécurité juridique, les professionnels et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur une période minimale harmonisée pendant laquelle le professionnel devrait être tenu responsable d’un éventuel défaut de conformité.
En ce qui concerne les contrats qui prévoient une opération de fourniture unique ou une série d’opérations individuelles de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels soient responsables pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans à compter du moment de la fourniture si, en vertu de leur droit national respectif, la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour les défauts de conformité qui apparaissent pendant une certaine période après la fourniture.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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