keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 FR
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 FR cercato: 'leurs' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- consommateur
- professionnel
- bien
- bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur
- contrat de vente
- contrat de service
- contrat à distance
- contrat hors établissement
- établissement commercial
- support durable
- contenu numérique
- service financier
- enchère publique
- garantie commerciale
- contrat accessoire
- Nous récupérerons le bien
- Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.
- Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.
- Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.
- consommateur 24
- l’article 11
- dans 10
- paragraphe 10
- autre 9
- États 8
- membres 8
- contrats 8
- professionnel 8
- article 7
- informations 6
- les 6
- jour 6
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- présente 5
- d’un 5
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- concerne 5
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- consommateurs 4
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- présent 3
- toute 3
- sanctions 3
- ainsi 3
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- faire 3
- droit 3
Article 7
Obligations formelles concernant les contrats hors établissement
1. S’agissant des contrats hors établissement, le professionnel fournit les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support_durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
2. Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support_durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article 16, point m).
3. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support_durable.
4. En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 EUR:
a) | le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support_durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un autre support_durable, moyennant accord exprès du consommateur; |
b) | la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe 2 du présent article contient les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1. |
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe.
5. Les États membres s’abstiennent d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive.
Article 9
Droit de rétractation
1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat_à_distance ou d’un contrat_hors_établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.
2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours à compter:
a) | en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat; |
b) | en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:
|
c) | en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu_numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat. |
3. Les États membres s’abstiennent d’interdire aux parties contractantes d’exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, dans le cas des contrats hors établissement, les États membres peuvent maintenir la législation nationale en vigueur qui interdit au professionnel de recevoir un paiement du consommateur pendant une période déterminée après la conclusion du contrat.
Article 23
Exécution
1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les tribunaux ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:
a) | les organismes publics ou leurs représentants; |
b) | les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; |
c) | les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir. |
Article 24
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 13 décembre 2013 et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 26
Information
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs et les professionnels des dispositions nationales qui transposent la présente directive et incitent, s’il y a lieu, les professionnels et les responsables de code, tels que définis à l’article 2, point g), de la directive 2005/29/CE, à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.
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