(5) Le potentiel transfrontalier des ventes à distance, qui devraient constituer l’une des principales réalisations concrètes du marché intérieur, n’est pas pleinement exploité.
Comparée à la croissance significative des ventes à distance nationales au cours des dernières années, celle des ventes à distance transfrontalières est limitée.
Cet écart est particulièrement marqué pour les ventes à distance sur l’internet, dont le potentiel de développement demeure élevé.
Les possibilités d’essor des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (vente directe) au niveau transfrontalier sont limitées par plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent les règles nationales de protection des consommateurs différentes qui sont imposées aux entreprises.
Comparé à la croissance des ventes directes réalisées au niveau national au cours de ces dernières années, en particulier dans le secteur des services, par exemple des services d’intérêt public, le nombre des consommateurs qui ont recours à ce moyen pour réaliser des achats transfrontaliers demeure faible.
Compte tenu des nouvelles perspectives commerciales qui s’offrent dans de nombreux États membres, les petites et moyennes entreprises (y compris les professionnels individuels) et les agents commerciaux des sociétés pratiquant la vente directe devraient être plus enclins à rechercher des débouchés dans d’autres États membres, en particulier dans les régions frontalières.
C’est pourquoi une harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.
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(18) La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, conformément aux règles relatives aux aides d’État, ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.
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(23) Le support_durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel.
Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels.
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(30) Les soins de santé doivent faire l’objet d’une réglementation spécifique, en raison de leur complexité technique, de l’importance qu’ils revêtent comme service d’intérêt général ainsi que de leur large financement public.
Les soins de santé sont définis dans la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (9) comme «des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux».
Dans cette directive, par « professionnel de la santé» il faut entendre un docteur en médecine, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l’art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (10), un autre professionnel exerçant des activités dans le secteur des soins de santé qui sont réservées à une profession réglementée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE ou une personne considérée comme un professionnel de la santé conformément à la législation de l’État membre de traitement.
Les dispositions de la présente directive ne sont pas adaptées aux soins de santé, qui devraient dès lors être exclus de son champ d’application.
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(44) Les disparités dans l’exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour les professionnels pratiquant la vente transfrontalière.
L’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation harmonisé, que le consommateur a la possibilité d’utiliser, devrait simplifier le processus de rétractation et apporter une sécurité juridique.
C’est pourquoi les États membres devraient s’abstenir d’ajouter toute exigence de présentation au modèle de formulaire dans l’Union, par exemple en matière de taille de caractères.
Le consommateur devrait toutefois conserver la faculté de se rétracter dans ses propres termes, pour autant que la déclaration faisant état de sa décision de se rétracter du contrat qu’il adresse au professionnel soit sans ambiguïté.
Une lettre, un appel téléphonique ou le renvoi du bien avec une déclaration explicite pourrait remplir cette condition mais la charge de la preuve de la rétractation dans les délais fixés par la directive devrait incomber au consommateur.
C’est pourquoi, il est de l’intérêt du consommateur d’utiliser un support_durable lorsqu’il transmet sa rétractation au professionnel.
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(53) En plus du droit dont jouit le consommateur de mettre fin au contrat lorsque le professionnel n’a pas respecté ses obligations de livraison des biens en vertu de la présente directive, le consommateur peut, conformément au droit national applicable, avoir recours à d’autres solutions: il peut, par exemple, accorder au professionnel un délai supplémentaire pour la livraison, réclamer l’exécution forcée du contrat, suspendre le paiement et réclamer des dommages et intérêts.
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(56) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
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(67) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (17), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,
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