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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 FR

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Article 8

Obligations formelles concernant les contrats à distance

1.   En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support_durable, elles doivent être lisibles.

2.   Si un contrat_à_distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), o) et p).

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Si le professionnel ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n’est pas lié par le contrat ou par la commande.

3.   Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

4.   Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat_à_distance, il décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l’appel.

6.   Lorsqu’un contrat_à_distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support_durable.

7.   Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support_durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat_à_distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service. Cette confirmation comprend:

a)

toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sauf si le professionnel a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support_durable avant la conclusion du contrat_à_distance; et

b)

le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article 16, point m).

8.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 9 et 11 de la directive 2000/31/CE.

10.   Les États membres s’abstiennent d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive.

Article 10

Défaut d’information sur le droit de rétractation

1.   Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2.

2.   Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations prévues au paragraphe 1 du présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article 9, paragraphe 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article 11

Exercice du droit de rétractation

1.   Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:

a)

utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B; ou

b)

faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.

Les États membres s’abstiennent d’imposer toute exigence de forme relative au modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l’annexe I, partie B.

2.   Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 s’il adresse la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.

3.   Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support_durable.

4.   La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.

Article 14

Obligations du consommateur en cas de rétractation

1.   À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 11. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours.

Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.

En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.

2.   La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article 6, paragraphe 1, point h).

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

4.   Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:

a)

pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i)

le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points h) ou j); ou

ii)

lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 8; ou

b)

pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu_numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i)

le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article 9; ou

ii)

le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou

iii)

le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.

5.   Sauf disposition contraire de l’article 13, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.

Article 18

Livraison

1.   Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

2.   En cas de manquement du professionnel à l’obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur lui enjoint d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si le professionnel n’a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.

Le premier alinéa n’est pas applicable aux contrats de vente lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement.

3.   Lorsqu’il est mis fin au contrat, le professionnel rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat.

4.   Outre la possibilité de mettre fin au contrat prévue au paragraphe 2, le consommateur peut faire usage d’autres recours prévus par le droit national.

Article 26

Information

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs et les professionnels des dispositions nationales qui transposent la présente directive et incitent, s’il y a lieu, les professionnels et les responsables de code, tels que définis à l’article 2, point g), de la directive 2005/29/CE, à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.

Article 29

Obligations en matière de rapports

1.   Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6 et à l’article 9, paragraphe 3, il en informe la Commission au plus tard le 13 décembre 2013, et informe la Commission de tous les changements ultérieurs.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.

«Article 8 bis

1.   Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions:

étendent l’appréciation de leur caractère abusif aux clauses contractuelles négociées individuellement ou aux clauses relatives à l’adéquation du prix ou de la rémunération, ou

contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.».

«Article 8 bis

Exigences de déclaration

1.   Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 2, un État membre adopte des dispositions plus strictes en matière de protection des consommateurs que celles prévues à l’article 5, paragraphes 1 à 3, et à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission, et informe la Commission de tous les changements ultérieurs.

2.   La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

3.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.».


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