keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 FR
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2019/2161 2011/83 2005/29 1998/6 1993/13
2011/0083 FR cercato: 'exploite' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- consommateur
- professionnel
- bien
- bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur
- contrat de vente
- contrat de service
- contrat à distance
- contrat hors établissement
- établissement commercial
- support durable
- contenu numérique
- service financier
- enchère publique
- garantie commerciale
- contrat accessoire
- Nous récupérerons le bien
- Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.
- Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.
- Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.
- États 4
- membres 4
- téléphone 3
- référence 3
- mesures 3
- directive 3
- présente 3
- article 2
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Article 21
Communication au téléphone
Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à facturer de tels appels.
Article 28
Transposition
1. Au plus tard le 13 décembre 2013, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article 30.
Ils appliquent ces mesures à partir du 13 juin 2014.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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