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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2011/0083 FR

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2011/0083 FR cercato: 'Établissement' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 4

Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement.

CHAPITRE II

INFORMATION DES CONSOMMATEURS CONCERNANT LES CONTRATS AUTRES QUE LES CONTRATS À DISTANCE OU HORS Établissement

Article 5

Obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

1.   Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat_à_distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:

a)

les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;

b)

l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

c)

le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;

d)

le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;

e)

outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;

f)

la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;

g)

s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu_numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;

h)

s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu_numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu_numérique non fourni sur un support matériel.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 1 aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.

4.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats auxquels s’applique le présent article.

CHAPITRE III

INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET DROIT DE RÉTRACTATION CONCERNANT LES CONTRATS À DISTANCE ET LES CONTRATS HORS Établissement


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