Pratiche sleali 2005/0029 FR
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- Article premier Objectif
- Article 2 Définitions
- Article 3 Champ d'application
- Article 4 Marché intérieur
- Article 5 Interdiction des pratiques commerciales déloyales
- Article 6 Actions trompeuses
- Article 7 Omissions trompeuses
- Article 8 Pratiques commerciales agressives
- Article 9 Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée
- Article 10 Codes de conduite
- Article 11 Application de la législation
- Article 12 Tribunaux et autorités administratives: justification des allégations
- Article 13 Sanctions
- Article 14 Modifications de la directive 84/450/CEE
- «Article premier
- «Article 3 bis
- Article 15 Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
- «Article 9 Fourniture non demandée
- «Article 9
- Article 16 Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
- Article 17 Information
- Article 18 Révision
- Article 19 Transposition
- Article 20 Entrée en vigueur
- Article 21 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
- whereas (7)
- whereas (8)
- whereas (9)
- whereas (10)
- whereas (11)
- whereas (12)
- whereas (13)
- whereas (14)
- whereas (15)
- whereas (16)
- whereas (17)
- whereas (18)
- whereas (19)
- whereas (20)
- whereas (21)
- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-Ã -vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
- profession réglementée
- moyen 5
- compte 5
- informations 4
- ainsi 4
- consommateur 4
- pour 4
- contexte 4
- sont 4
- commerciale 4
- professionnel 4
- être 4
- décision_commerciale 3
- prendre 3
- droit 3
- dont 3
- utilisé 3
- prix 3
- communication 3
- lorsque 3
- prise 3
- tenu 3
- pratique 3
- dans 3
- limites 3
- produit 3
- coûts 3
- adresse 2
- livraison 2
- dès 2
- raisonnablement 2
- calculé 2
- avance 2
- lors 2
- mesure 2
- peuvent 2
- lorsqu 2
- comme 2
- déjà 2
- autrement 2
- géographique 2
- aurait 2
- substantielle 2
- identité 2
- Â Â Â une 2
- trompeuse 2
- toutes 2
- caractéristiques 2
- elles 2
- information 2
- échéant 2
Article 7
Omissions trompeuses
1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision_commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
2.   Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision_commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
3.   Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
4.   Lors d'une invitation_à _l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:
a) | les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné; |
b) | l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit; |
c) | le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur; |
d) | les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle; |
e) | pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit. |
5.   Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.
Section 2
Pratiques commerciales agressives
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