Pratiche sleali 2005/0029 FR
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- Article premier Objectif
- Article 2 Définitions
- Article 3 Champ d'application
- Article 4 Marché intérieur
- Article 5 Interdiction des pratiques commerciales déloyales
- Article 6 Actions trompeuses
- Article 7 Omissions trompeuses
- Article 8 Pratiques commerciales agressives
- Article 9 Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée
- Article 10 Codes de conduite
- Article 11 Application de la législation
- Article 12 Tribunaux et autorités administratives: justification des allégations
- Article 13 Sanctions
- Article 14 Modifications de la directive 84/450/CEE
- «Article premier
- «Article 3 bis
- Article 15 Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE
- «Article 9 Fourniture non demandée
- «Article 9
- Article 16 Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004
- Article 17 Information
- Article 18 Révision
- Article 19 Transposition
- Article 20 Entrée en vigueur
- Article 21 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
- whereas (7)
- whereas (8)
- whereas (9)
- whereas (10)
- whereas (11)
- whereas (12)
- whereas (13)
- whereas (14)
- whereas (15)
- whereas (16)
- whereas (17)
- whereas (18)
- whereas (19)
- whereas (20)
- whereas (21)
- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- directive sur les pratiques commerciales déloyales
- consommateur
- professionnel
- produit
- pratiques commerciales des entreprises vis-Ã -vis des consommateurs
- altération substantielle du comportement économique des consommateurs
- code de conduite
- responsable de code
- diligence professionnelle
- invitation à l'achat
- influence injustifiée
- décision commerciale
- profession réglementée
- pratiques 6
- commerciales 6
- sont 6
- elle 5
- déloyales 4
- pratique 4
- groupe 4
- moyen 3
- cette 3
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- être 2
- substantielle 2
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- manière 2
- articles 2
- altérer 2
- Â Â Â les 2
- commerciale 2
- trompeuses 2
- déclarations 2
- exagérées 1
- légitime 1
- destinées 1
- courante 1
- consistant 1
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- préjudice 1
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- formuler 1
- Â Â Â en 1
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- directive 1
- présente 1
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- travers 1
- modifiée 1
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- membres 1
Article 5
Interdiction des pratiques commerciales déloyales
1.   Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2.   Une pratique commerciale est déloyale si:
a) | elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et |
b) | elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. |
3.   Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.
4.   En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:
a) | trompeuses au sens des articles 6 et 7, ou |
b) | agressives au sens des articles 8 et 9. |
5.   L'annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive.
Section 1
Pratiques commerciales trompeuses
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