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- Article premier Objet
- Article 2 Définitions
- Article 3 Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires
- Article 4 Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission
- Article 5 Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission
- Article 6 Médiation
- Article 7 Retransmission d'une transmission initiale provenant du même État membre
- Article 8 Transmission de programmes par injection directe
- Article 9 Modification de la directive 93/83/CEE
- Article 10 Réexamen
- Article 11 Disposition transitoire
- Article 12 Transposition
- Article 13 Entrée en vigueur
- Article 14 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
- whereas (7)
- whereas (8)
- whereas (9)
- whereas (10)
- whereas (11)
- whereas (12)
- whereas (13)
- whereas (14)
- whereas (15)
- whereas (16)
- whereas (17)
- whereas (18)
- whereas (19)
- whereas (20)
- whereas (21)
- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- whereas (26)
- whereas (27)
- retransmission 8
- radiodiffusion 7
- organisme 7
- transmission 6
- programmes 5
- effectuée 5
- cette 4
- public 4
- autre 4
- initiale 4
- diffusion 3
- ligne 3
- porteurs 3
- signaux 3
- soit 3
- fins 3
- lorsque 2
- dans 2
- telle 2
- partie 2
- duquel 2
- services 2
- définie 2
- article 2
- sous 2
- service 2
- contrôle 2
- responsabilité 2
- télévision 2
- radio 2
- leur 2
- directive 2
- obtient 1
- deuxième 1
- sens 1
- internet 1
- accessoires 1
- soient 1
- chapitre ii 1
- cours 1
- accès 1
- biais 1
- point 1
- lieu 1
- part 1
- accessibles 1
- alinéa 1
- lequel 1
- règlement 1
- dont 1
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « service_en_ligne_accessoire», un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion; |
2) | « retransmission», la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que:
|
3) | « environnement_contrôlé», un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés; |
4) | « injection_directe», un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission. |
CHAPITRE II
Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion
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