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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 12

Coopération et interopérabilité

1.   Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.

3.   Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:

a)

il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre;

b)

il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;

c)

il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et

d)

il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE.

4.   Le cadre d’interopérabilité est composé:

a)

d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;

b)

d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;

c)

d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;

d)

d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique;

e)

de règles de procédure;

f)

de dispositions pour le règlement des litiges; et

g)

de normes opérationnelles communes de sécurité.

5.   Les États membres coopèrent en ce qui concerne:

a)

l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et

b)

la sécurité des schémas d’ identification_électronique.

6.   La coopération entre les États membres consiste:

a)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie;

b)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8;

c)

en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et

d)

en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique.

7.   Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.

8.   Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.

9.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE III

SERVICES DE CONFIANCE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 30

Certification des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés

1.   La conformité des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.


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