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2014/0910 FR cercato: 'organisation' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

    CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales
  • 3 Article 14 Aspects internationaux

  • SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés
  • 1 Article 19 Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

  • SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 14

Aspects internationaux

1.   Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union lorsque les services de confiance provenant du pays tiers sont reconnus en vertu d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers concerné ou une organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 garantissent, en particulier, que:

a)

les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectés par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels l’accord est conclu, et par les services de confiance qu’ils fournissent;

b)

les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lequels l’accord est conclu.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service_de_confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service_de_confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés


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