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2014/0910 FR cercato: 'objet' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article premier

objet

En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à atteindre un niveau adéquat de sécurité des moyens d’ identification_électronique et des services de confiance, le présent règlement:

a)

fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’ identification_électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’ identification_électronique notifié d’un autre État membre;

b)

établit des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques; et

c)

instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de documents électroniques, d’envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l’ authentification de site internet.

Article 20

Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent sa réception.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.

3.   Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire_de_services_de_confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues par le présent règlement et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle, l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut qualifié et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1. L’organe de contrôle informe le prestataire_de_services_de_confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes suivantes:

a)

accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1;

b)

règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 28

Certificats qualifiés de signature_électronique

1.   Les certificats qualifiés de signature_électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.

2.   Les certificats qualifiés de signature_électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.

3.   Les certificats qualifiés de signature_électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

4.   Si un certificat qualifié de signature_électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature_électronique:

a)

si un certificat qualifié de signature_électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b)

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature_électronique. Un certificat qualifié de signature_électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 38

Certificats qualifiés de cachet_électronique

1.   Les certificats qualifiés de cachet_électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe III.

2.   Les certificats qualifiés de cachet_électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe III.

3.   Les certificats qualifiés de cachet_électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

4.   Si un certificat qualifié de cachet_électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire de certificats qualifiés de cachet_électronique:

a)

si un certificat qualifié de cachet_électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension;

b)

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de cachet_électronique. Un certificat qualifié de cachet_électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.


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