keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 2 Champ d’application
- 1 Article 20 Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés
- 1 Article 28 Certificats qualifiés de signature électronique
- 1 Article 32 Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
- 1 Article 38 Certificats qualifiés de cachet électronique
- 1 Article 47 Exercice de la délégation
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- qualifiés 21
- qualifié 16
- certificat 15
- signature_électronique 14
- certificats 13
- confiance 13
- paragraphe 13
- services 12
- exigences 12
- été 12
- fixées 10
- conformité 10
- l’article 10
- prestataires 10
- suspension 10
- statut 9
- peut 9
- dans 9
- contrôle 8
- cachet_électronique 8
- d’exécution 8
- commission 8
- moment 8
- données 7
- les 7
- validité 7
- l’organe 7
- article 7
- l’annexe 7
- actes 7
- normes 7
- présent 7
- le 7
- européen 6
- conseil 6
- signature 6
- règlement 6
- validation 6
- période 6
- parlement 6
- électroniques 5
- visée 5
- la 5
- délai 5
- numéros 4
- révocation 4
- d’évaluation 4
- partie_utilisatrice 4
- référence 4
- avec 4
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.
2. Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.
3. Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel.
Article 20
Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés
1. Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent sa réception.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.
3. Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire_de_services_de_confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues par le présent règlement et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle, l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut qualifié et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1. L’organe de contrôle informe le prestataire_de_services_de_confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes suivantes:
a) | accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1; |
b) | règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 28
Certificats qualifiés de signature_électronique
1. Les certificats qualifiés de signature_électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.
2. Les certificats qualifiés de signature_électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.
3. Les certificats qualifiés de signature_électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.
4. Si un certificat qualifié de signature_électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.
5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature_électronique:
a) | si un certificat qualifié de signature_électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension. |
b) | la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat. |
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature_électronique. Un certificat qualifié de signature_électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:
a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I; |
b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
c) | les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice; |
d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice; |
e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
f) | la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié; |
g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 38
Certificats qualifiés de cachet_électronique
1. Les certificats qualifiés de cachet_électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe III.
2. Les certificats qualifiés de cachet_électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe III.
3. Les certificats qualifiés de cachet_électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.
4. Si un certificat qualifié de cachet_électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.
5. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire de certificats qualifiés de cachet_électronique:
a) | si un certificat qualifié de cachet_électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension; |
b) | la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat. |
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de cachet_électronique. Un certificat qualifié de cachet_électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 47
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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