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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 12

Coopération et interopérabilité

1.   Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.

3.   Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:

a)

il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre;

b)

il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;

c)

il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et

d)

il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE.

4.   Le cadre d’interopérabilité est composé:

a)

d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;

b)

d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;

c)

d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;

d)

d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique;

e)

de règles de procédure;

f)

de dispositions pour le règlement des litiges; et

g)

de normes opérationnelles communes de sécurité.

5.   Les États membres coopèrent en ce qui concerne:

a)

l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et

b)

la sécurité des schémas d’ identification_électronique.

6.   La coopération entre les États membres consiste:

a)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie;

b)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8;

c)

en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et

d)

en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique.

7.   Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.

8.   Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.

9.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE III

SERVICES DE CONFIANCE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 20

Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent sa réception.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.

3.   Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire_de_services_de_confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues par le présent règlement et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle, l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut qualifié et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1. L’organe de contrôle informe le prestataire_de_services_de_confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes suivantes:

a)

accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1;

b)

règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 21

Lancement d’un service_de_confiance qualifié

1.   Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   L’organe de contrôle vérifie que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire_de_services_de_confiance et aux services de confiance qu’il fournit et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois suivant la notification conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire_de_services_de_confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3.   Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service_de_confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 32

Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées

1.   Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:

a)

le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I;

b)

le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c)

les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice;

d)

l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice;

e)

l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f)

la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié;

g)

l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

h)

les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.

2.   Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.


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