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Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b)

le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c)

l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2.   Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service_de_confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service_de_confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service_de_confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service_de_confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques

Article 30

Certification des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés

1.   La conformité des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.


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