keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 2 Champ d’application
- 1 Article 4 Principe du marché intérieur
- 1 Article 12 Coopération et interopérabilité
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- identification_électronique 23
- d’ 19
- schémas 19
- paragraphe 14
- l’article 12
- niveaux 10
- garantie 10
- États 10
- membres 10
- entre 10
- d’interopérabilité 10
- dans 9
- règlement 9
- présent 9
- techniques 8
- coopération 8
- cadre 8
- sont 8
- d’une 8
- confiance 8
- d’exécution 8
- le 7
- notifiés 7
- les 7
- exigences 6
- référence 6
- article 6
- procédure 6
- sécurité 6
- services 6
- membre 5
- État 5
- pour 5
- dispositions 4
- pratiques 4
- prévus 4
- commission 4
- au 4
- liées 4
- minimales 4
- concerne 4
- tard 4
- plus 4
- échange 4
- d’informations 4
- paragraphes 4
- d’expériences 4
- l’interopérabilité 4
- bonnes 4
- d’un 4
Article 12
Coopération et interopérabilité
1. Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.
2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.
3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a) | il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre; |
b) | il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible; |
c) | il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et |
d) | il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE. |
4. Le cadre d’interopérabilité est composé:
a) | d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8; |
b) | d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8; |
c) | d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité; |
d) | d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique; |
e) | de règles de procédure; |
f) | de dispositions pour le règlement des litiges; et |
g) | de normes opérationnelles communes de sécurité. |
5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:
a) | l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et |
b) | la sécurité des schémas d’ identification_électronique. |
6. La coopération entre les États membres consiste:
a) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie; |
b) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8; |
c) | en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et |
d) | en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique. |
7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.
8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.
9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.
2. Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.
3. Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel.
Article 4
Principe du marché intérieur
1. Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, sur le territoire d’un État membre, par un prestataire_de_services_de_confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui relèvent des domaines couverts par le présent règlement.
2. Les produits et les services de confiance qui sont conformes au présent règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché intérieur.
Article 12
Coopération et interopérabilité
1. Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.
2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.
3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a) | il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre; |
b) | il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible; |
c) | il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et |
d) | il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE. |
4. Le cadre d’interopérabilité est composé:
a) | d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8; |
b) | d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8; |
c) | d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité; |
d) | d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique; |
e) | de règles de procédure; |
f) | de dispositions pour le règlement des litiges; et |
g) | de normes opérationnelles communes de sécurité. |
5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:
a) | l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et |
b) | la sécurité des schémas d’ identification_électronique. |
6. La coopération entre les États membres consiste:
a) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie; |
b) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8; |
c) | en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et |
d) | en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique. |
7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.
8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.
9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
whereas