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- 1 Article 8 Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique
- 1 Article 12 Coopération et interopérabilité
- 1 Article 14 Aspects internationaux
- 1 Article 24 Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- identification_électronique 40
- d’ 37
- paragraphe 23
- garantie 21
- confiance 21
- sont 19
- services 19
- l’article 19
- dans 19
- schémas 19
- techniques 17
- personne 16
- niveaux 15
- données 14
- qualifiés 13
- normes 13
- qualifié 13
- pour 12
- cadre 12
- d’exécution 12
- d’une 11
- entre 11
- moyen 11
- exigences 11
- d’interopérabilité 10
- conformément 10
- États 10
- membres 10
- procédure 10
- sécurité 9
- moyens 9
- article 9
- les 9
- concerne 8
- référence 8
- élevé 8
- coopération 8
- niveau 8
- certificat 8
- d’un 8
- prestataires 8
- l’identité 8
- fiabilité 7
- spécifications 7
- substantiel 7
- prestataire_de_services_de_confiance 7
- fins 7
- minimales 6
- procédures 6
- tiers 6
Article 12
Coopération et interopérabilité
1. Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.
2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.
3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a) | il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre; |
b) | il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible; |
c) | il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et |
d) | il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE. |
4. Le cadre d’interopérabilité est composé:
a) | d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8; |
b) | d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8; |
c) | d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité; |
d) | d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique; |
e) | de règles de procédure; |
f) | de dispositions pour le règlement des litiges; et |
g) | de normes opérationnelles communes de sécurité. |
5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:
a) | l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et |
b) | la sécurité des schémas d’ identification_électronique. |
6. La coopération entre les États membres consiste:
a) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie; |
b) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8; |
c) | en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et |
d) | en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique. |
7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.
8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.
9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 8
Niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique
1. Un schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’ identification_électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.
2. Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:
a) | le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité; |
b) | le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité; |
c) | le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’ identification_électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité. |
3. Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’ identification_électronique aux fins du paragraphe 1.
Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:
a) | la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’ identification_électronique; |
b) | la procédure de délivrance des moyens d’ identification_électronique demandés; |
c) | le mécanisme d’ authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’ identification_électronique pour confirmer son identité à une partie_utilisatrice; |
d) | l’entité délivrant les moyens d’ identification_électronique; |
e) | tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’ identification_électronique; et |
f) | les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’ identification_électronique délivrés. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 12
Coopération et interopérabilité
1. Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.
2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.
3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a) | il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre; |
b) | il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible; |
c) | il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et |
d) | il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE. |
4. Le cadre d’interopérabilité est composé:
a) | d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8; |
b) | d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8; |
c) | d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité; |
d) | d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique; |
e) | de règles de procédure; |
f) | de dispositions pour le règlement des litiges; et |
g) | de normes opérationnelles communes de sécurité. |
5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:
a) | l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et |
b) | la sécurité des schémas d’ identification_électronique. |
6. La coopération entre les États membres consiste:
a) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie; |
b) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8; |
c) | en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et |
d) | en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique. |
7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.
8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.
9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 14
Aspects internationaux
1. Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union lorsque les services de confiance provenant du pays tiers sont reconnus en vertu d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers concerné ou une organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Les accords visés au paragraphe 1 garantissent, en particulier, que:
a) | les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectés par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels l’accord est conclu, et par les services de confiance qu’ils fournissent; |
b) | les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lequels l’accord est conclu. |
Article 24
Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés
1. Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service_de_confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.
Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:
a) | par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou |
b) | à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou |
c) | au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou |
d) | à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité. |
2. Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:
a) | informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités; |
b) | emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales; |
c) | en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national; |
d) | avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service_de_confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation; |
e) | utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge; |
f) | utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:
|
g) | prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données; |
h) | enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique; |
i) | a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i); |
j) | assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE; |
k) | au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats. |
3. Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.
5. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
SECTION 4
Signatures électroniques
whereas