search


keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/2065 FR cercato: 'entités' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index entités:

    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

    SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

    SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
  • 1 Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
  • 4 Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
  • 1 Art. 22 Signaleurs de confiance
  • 1 Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives

  • SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 1 Art. 35 Atténuation des risques
  • 1 Art. 40 Accès aux données et contrôle des données

  • SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence

    CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

    SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

    SECTION 3
    Comité européen des services numériques

    SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution

    CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


whereas entités:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 861

 

Article 20

Système interne de traitement des réclamations

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:

a)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;

b)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;

c)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;

d)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.

2.   La période d’au moins six mois visée au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où le destinataire du service est informé de la décision, conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou à l’article 17.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment étayées.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire. Lorsqu’une réclamation contient suffisamment de motifs pour que le fournisseur de la plateforme en ligne considère que sa décision de ne pas agir à la suite de la notification est infondée ou que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou lorsqu’elle contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la mesure prise, le fournisseur infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision motivée qu’ils prennent en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et de la possibilité d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 21 et des autres possibilités de recours disponibles.

6.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient prises sous le contrôle de collaborateurs dûment qualifiés, et pas uniquement par des moyens automatisés.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l’article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.   Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.

Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.

L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.

3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;

b)

il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

c)

ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;

d)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;

e)

il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;

f)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:

a)

les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et

b)

la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).

4.   Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés font rapport, une fois par an, au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés, sur leur fonctionnement, en précisant au moins le nombre de litiges qu’ils ont reçus, les informations sur l’issue de ces litiges, le laps de temps moyen nécessaire à leur résolution et les éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées. Ils fournissent des informations supplémentaires à la demande dudit coordinateur pour les services numériques.

Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:

a)

indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;

b)

indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;

d)

recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;

e)

formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.

5.   Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l’entité, toute autre dépense raisonnable qu’il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité, n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.

Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.

6.   Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de tous les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a certifié un organe de règlement extrajudiciaire des litiges révoque cette certification s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 3. Avant de révoquer cette certification, le coordinateur pour les services numériques donne à cet organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

8.   Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, les spécifications visées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils ont révoqué la certification. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site internet dédié, facilement accessible, prévu à cet effet.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 22

Signaleurs de confiance

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

2.   Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;

b)

elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;

c)

elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.

3.   Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:

a)

l’identité du fournisseur de services d’hébergement;

b)

le type de contenu présumé illicite notifié;

c)

l’action entreprise par le fournisseur.

Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.

Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au comité les noms, adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou dont ils ont suspendu le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 6 ou révoqué ledit statut conformément au paragraphe 7.

5.   La Commission publie les informations visées au paragraphe 4 dans une base de données mise à la disposition du public, dans un format facilement accessible et lisible par une machine, et tient à jour cette base de données.

6.   Lorsqu’un fournisseur de plateformes en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations visés à l’article 20, paragraphe 4, il communique ces informations au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par le fournisseur de plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête. Cette enquête est menée dans les meilleurs délais.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à une entité révoque ce statut s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, y compris les informations fournies par un fournisseur de plateformes en ligne en vertu du paragraphe 6, que l’entité ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques donne à l’entité la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

8.   La Commission, après avoir consulté le comité, publie, si nécessaire, des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques à appliquer les paragraphes 2, 6 et 7.

Article 23

Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne suspendent, pendant une période raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux destinataires du service qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne suspendent, pendant une période raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, le traitement des notifications et des réclamations soumises par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action et des systèmes internes de traitement des réclamations prévus aux articles 16 et 20, respectivement, par des particuliers, des entités ou des plaignants qui soumettent fréquemment des notifications ou des réclamations manifestement infondées.

3.   Lorsqu’ils décident d’une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne apprécient au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si le destinataire du service, le particulier, l’entité ou le plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont ils disposent. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:

a)

le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus manifestement illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours d’une période donnée;

b)

la proportion relative de ces éléments par rapport au nombre total d’éléments d’information fournis ou de notifications soumises au cours d’une période donnée;

c)

la gravité des utilisations abusives, y compris la nature des contenus illicites, et de leurs conséquences;

d)

lorsqu’il est possible de la déterminer, l’intention du destinataire du service, du particulier, de l’entité ou du plaignant.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne énoncent de manière claire et détaillée, dans leurs conditions générales, leur politique relative aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, et donnent des exemples des faits et circonstances dont ils tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension.

Article 35

Atténuation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:

a)

l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;

b)

l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;

c)

l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;

d)

le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;

e)

l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;

f)

le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

g)

la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;

h)

la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;

i)

l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;

j)

l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;

k)

le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.

2.   Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:

a)

le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;

b)

la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.

Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.

3.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.

Article 40

Accès aux données et contrôle des données

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable spécifié dans cette demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission n’utilisent les données auxquelles ils ont eu accès conformément au paragraphe 1 qu’à des fins de contrôle et d’évaluation du respect du présent règlement et tiennent dûment compte des droits et intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concerné, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection des informations confidentielles, en particulier les secrets d’affaires, et le maintien de la sécurité de leur service.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne expliquent, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission, la conception, la logique, le fonctionnement et la procédure de test de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation.

4.   Sur demande motivée du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent, dans un délai raisonnable spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 du présent article, à la seule fin de procéder à des recherches contribuant à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 34, paragraphe 1, ainsi qu’à l’évaluation du caractère adéquat, de l’efficacité et des effets des mesures d’atténuation des risques prises en vertu de l’article 35.

5.   Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe 4, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de modifier la demande, lorsqu’ils considèrent ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas accès aux données;

b)

fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de leur service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier des secrets d’affaires.

6.   Les demandes de modification en vertu du paragraphe 5 contiennent des propositions exposant une ou plusieurs solutions alternatives qui permettent de donner accès aux données demandées ou à d’autres données appropriées et suffisantes aux fins de la demande.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement se prononce sur la demande de modification dans les quinze jours et communique au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour donner suite à la demande.

7.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne facilitent et fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 4 par l’intermédiaire d’interfaces appropriées spécifiées dans la demande, y compris des bases de données en ligne ou des interfaces de programmation d’application.

8.   Sur demande dûment motivée de chercheurs, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement accorde auxdits chercheurs le statut de chercheurs agréés pour la recherche spécifique visée dans la demande et adresse une demande motivée d’accès aux données au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne conformément au paragraphe 4, lorsque les chercheurs démontrent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont affiliés à un organisme de recherche tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790;

b)

ils sont indépendants de tous intérêts commerciaux;

c)

leur demande indique la source de financement des recherches;

d)

ils sont à même de respecter les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données correspondant à chaque demande ainsi que de protéger les données à caractère personnel, et ils décrivent dans leur demande les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’ils ont mis en place à cet effet;

e)

dans leur demande, ils démontrent que leur accès aux données et les périodes d’accès demandées sont nécessaires et proportionnés aux fins poursuivies par leur recherche et que les résultats escomptés de cette recherche contribueront aux fins énoncées au paragraphe 4;

f)

les activités de recherche prévues sont menées aux fins énoncées au paragraphe 4;

g)

ils se sont engagés à mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de leurs recherches dans un délai raisonnable après l’achèvement de celles-ci, sous réserve des droits et des intérêts des destinataires du service concerné, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le comité.

9.   Les chercheurs peuvent également soumettre leur demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’organisme de recherche auquel ils sont affiliés. Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques procède à une évaluation initiale visant à déterminer si les différents chercheurs remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 8. Le coordinateur pour les services numériques concerné envoie la demande, accompagnée des documents justificatifs présentés par les chercheurs ainsi que de l’évaluation initiale, au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement adopte dans les meilleurs délais, une décision quant à l’octroi à un chercheur du statut de chercheur agréé.

Tout en tenant dûment compte de l’évaluation initiale fournie, la décision finale d’octroyer à un chercheur le statut de chercheur agréé relève de la compétence du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, conformément au paragraphe 8.

10.   Le coordinateur pour les services numériques ayant octroyé le statut de chercheur agréé et adressé la demande motivée d’accès aux données aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne en faveur d’un chercheur agréé, adopte une décision mettant fin à cet accès s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que le chercheur agréé ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 8, et informe le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de sa décision. Avant de mettre fin à l’accès, le coordinateur pour les services numériques donne au chercheur agréé la possibilité de réagir aux conclusions de l’enquête et à son intention de mettre fin à l’accès.

11.   Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement communiquent au comité les noms et les coordonnées des personnes physiques ou des entités auxquelles ils ont accordé le statut de chercheur agréé conformément au paragraphe 8, ainsi que l’objet de la recherche pour laquelle la demande a été soumise, ou l’informent qu’ils ont mis fin à l’accès aux données conformément au paragraphe 10 si c’est le cas.

12.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent accès, sans retard injustifié, aux données, y compris, lorsque cela est techniquement possible, aux données en temps réel, à condition que ces données soient publiquement accessibles sur leur interface en ligne aux chercheurs, y compris ceux qui sont affiliés à des organismes et des associations à but non lucratif, qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 8, points b), c), d) et e), et qui utilisent les données uniquement à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union en vertu de l’article 34, paragraphe 1.

13.   Après consultation du comité, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en établissant les conditions techniques dans lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 4 et les fins auxquelles ces données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles un tel partage de données avec des chercheurs peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, ainsi que les indicateurs objectifs pertinents, les procédures et, si nécessaire, les mécanismes consultatifs indépendants à l’appui du partage de données, en tenant compte des droits et des intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment les secrets d’affaires, et en préservant la sécurité de leur service.


whereas









keyboard_arrow_down