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Article 17

Exposé des motifs

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:

a)

toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus;

b)

la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires;

c)

la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service;

d)

la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque les coordonnées électroniques pertinentes sont connues du fournisseur. Il s’applique au plus tard à compter de la date à laquelle la restriction est imposée, indépendamment de la raison pour laquelle ou de la manière dont elle a été imposée.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.

3.   L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:

a)

des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée;

b)

les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification;

c)

le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés;

d)

lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement;

e)

lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;

f)

des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.

4.   Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement conformément au présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations sont de nature à permettre raisonnablement au destinataire du service concerné d’exercer les possibilités de recours visées au paragraphe 3, point f), de manière effective.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux injonctions visées à l’article 9.

Article 30

Traçabilité des professionnels

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ces plateformes en ligne pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, ils ont obtenu les informations suivantes, lorsque cela s’applique au professionnel:

a)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;

b)

un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (40);

c)

les coordonnées du compte de paiement du professionnel;

d)

lorsque le professionnel est inscrit à un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

e)

une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

2.   Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 1, et avant d’autoriser le professionnel concerné à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels déploie tous ses efforts pour évaluer si les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle, libre d’accès, mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les professionnels sont responsables de l’exactitude des informations fournies.

Pour ce qui concerne les professionnels qui utilisent déjà les services de fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, aux fins visées au paragraphe 1, à la date du 17 février 2024, le fournisseur déploie tous ses efforts pour obtenir du professionnel concerné les informations énumérées dans un délai de douze mois. Lorsque le professionnel concerné ne fournit pas les informations dans ce délai, le fournisseur suspend la fourniture de ses services à ce professionnel jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué toutes les informations en question.

3.   Lorsque le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels dispose de suffisamment d’indices ou a des raisons de penser qu’un élément d’information visé au paragraphe 1 obtenu du professionnel concerné est inexact, incomplet ou obsolète, ce fournisseur demande au professionnel de remédier à cette situation, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.

Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels suspend rapidement la fourniture de son service audit professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite.

4.   Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150, si le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels refuse d’autoriser un professionnel à utiliser son service en vertu du paragraphe 1 ou suspend la fourniture de son service en vertu du paragraphe 3 du présent article, le professionnel concerné a le droit d’introduire une réclamation conformément aux articles 20 et 21 du présent règlement.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels stockent les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour une durée de six mois après la fin de leur relation contractuelle avec le professionnel concerné. Ils suppriment par la suite ces informations.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne divulgue les informations à des tiers que lorsqu’il y est tenu conformément au droit applicable, y compris les injonctions visées à l’article 10 et toute injonction émise par les autorités compétentes des États membres ou la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent au titre du présent règlement.

7.   Le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels met les informations énumérées au paragraphe 1, points a), d) et e), à la disposition des destinataires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. Ces informations sont disponibles au moins sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne où les informations sur le produit ou le service sont présentées.

Article 33

Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne

1.   La présente section s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions, et qui sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu du paragraphe 4.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 pour ajuster le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou par rapport à sa population après un ajustement effectué au moyen d’un acte délégué dans l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

3.   La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 87, après avoir consulté le comité, pour compléter les dispositions du présent règlement en établissant la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 24, paragraphe 2, en veillant à ce que cette méthode tienne compte des évolutions du marché et de la technologie.

4.   La Commission, après avoir consulté l’État membre d’établissement ou pris en compte les informations fournies par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 24, paragraphe 4, adopte une décision désignant comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne aux fins du présent règlement la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l’article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à la disposition de la Commission.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.

Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission met fin à cette désignation si, pendant une période ininterrompue d’un an, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne n’a pas un nombre mensuel moyen de destinataires actifs supérieur ou égal au nombre visé au paragraphe 1.

6.   La Commission notifie, sans retard injustifié, les décisions qu’elle prend en vertu des paragraphes 4 et 5 au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné, au comité et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.

Article 34

Évaluation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne recensent, analysent et évaluent de manière diligente tout risque systémique au sein de l’Union découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services et de leurs systèmes connexes, y compris des systèmes algorithmiques, ou de l’utilisation faite de leurs services.

Ils procèdent aux évaluations des risques au plus tard à la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins une fois par an, et en tout état de cause avant de déployer des fonctionnalités susceptibles d’avoir une incidence critique sur les risques recensés en vertu du présent article. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et proportionnée aux risques systémiques, de la gravité et de la probabilité desquels elle tient compte, et comprend les risques systémiques suivants:

a)

la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services;

b)

tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, en particulier le droit fondamental à la dignité humaine consacré à l’article 1er de la Charte, au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte, à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la Charte, à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, consacré à l’article 11 de la Charte, et à la non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte, les droits fondamentaux relatifs aux droits de l’enfant consacrés à l’article 24 de la Charte et le droit fondamental à un niveau élevé de protection des consommateurs consacré à l’article 38 de la Charte;

c)

tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique;

d)

tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes et à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.

2.   Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne examinent notamment si et comment les facteurs suivants influencent les risques systémiques visés au paragraphe 1 et en tiennent compte:

a)

la conception de leurs systèmes de recommandation et de tout autre système algorithmique pertinent;

b)

leurs systèmes de modération des contenus;

c)

les conditions générales applicables et leur mise en application;

d)

les systèmes de sélection et de présentation de la publicité;

e)

les pratiques du fournisseur en matière de données.

Les évaluations examinent également si et comment les risques visés au paragraphe 1 sont influencés par la manipulation intentionnelle du service desdits fournisseurs, y compris par l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée du service, ainsi que par l’amplification et la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.

L’évaluation tient compte des aspects régionaux ou linguistiques spécifiques, y compris lorsqu’ils sont propres à un État membre.

3.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne conservent les documents justificatifs des évaluations des risques pendant au moins trois ans après la réalisation de ces évaluations, et les communiquent à la Commission et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, à leur demande.

Article 36

Mécanisme de réaction aux crises

1.   En cas de crise, la Commission, sur recommandation du comité, peut adopter une décision exigeant qu’un ou plusieurs fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche entreprennent une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

évaluer si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure le fonctionnement et l’utilisation de leurs services contribuent de manière significative à une menace grave, telle qu’elle est visée au paragraphe 2, ou sont susceptibles de le faire;

b)

déterminer et appliquer des mesures spécifiques, efficaces et proportionnées, telles que celles prévues à l’article 35, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, pour prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave identifiée en vertu du point a) du présent paragraphe;

c)

faire rapport à la Commission, à une date donnée ou à intervalles réguliers précisés dans la décision, sur les évaluations visées au point a), le contenu précis, la mise en œuvre et l’impact qualitatif et quantitatif des mesures spécifiques prises en application du point b), ainsi que sur tout autre aspect lié à ces évaluations ou mesures, précisé dans la décision.

Lorsqu’ils déterminent et appliquent des mesures conformément au point b) du présent paragraphe, le ou les fournisseurs de services tiennent dûment compte du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte.

2.   Aux fins du présent article, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires entraînent une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union.

3.   Lorsqu’elle adopte la décision visée au paragraphe 1, la Commission veille à respecter l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actions requises par la décision sont strictement nécessaires, justifiées et proportionnées, compte tenu notamment du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte;

b)

la décision définit une période raisonnable durant laquelle les mesures spécifiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être prises, compte tenu notamment de l’urgence de ces mesures et du temps nécessaire pour leur élaboration et leur mise en œuvre;

c)

les actions requises par la décision sont limitées à une durée n’excédant pas trois mois.

4.   Après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission entreprend sans retard injustifié les actions suivantes:

a)

notifier la décision aux fournisseurs qui en sont les destinataires;

b)

rendre la décision publique; et

c)

informer le comité de la décision, l’inviter à faire part de son point de vue sur celle-ci et le tenir informé de toute évolution ultérieure relative à la décision.

5.   Le choix des mesures spécifiques à prendre en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 7, deuxième alinéa, relève de la responsabilité du ou des fournisseurs visés par la décision de la Commission.

6.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur, engager un dialogue avec ce dernier afin de déterminer si, à la lumière de la situation particulière du fournisseur, les mesures prévues ou appliquées, visées au paragraphe 1, point b), sont efficaces et proportionnées pour atteindre les objectifs poursuivis. En particulier, la Commission veille à ce que les mesures prises par le fournisseur de services au titre du paragraphe 1, point b), respectent les exigences visées au paragraphe 3, points a) et c).

7.   La Commission contrôle l’application des mesures spécifiques prises en vertu de la décision visée au paragraphe 1 du présent article en s’appuyant sur les rapports visés au point c) dudit paragraphe et sur toute autre information pertinente, y compris les informations qu’elle peut demander en vertu de l’article 40 ou 67, en tenant compte de l’évolution de la crise. La Commission fait régulièrement rapport au comité sur ce contrôle, au moins une fois par mois.

Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques prévues ou appliquées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas efficaces ou proportionnées, elle peut, après consultation du comité, adopter une décision obligeant le fournisseur à réexaminer les mesures spécifiques qui ont été déterminées ou leur application.

8.   S’il y a lieu, au regard de l’évolution de la crise, la Commission peut, sur recommandation du comité, modifier la décision visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 7, deuxième alinéa, en:

a)

révoquant la décision et, s’il y a lieu, en demandant à la très grande plateforme en ligne ou au très grand moteur de recherche en ligne de cesser d’appliquer les mesures déterminées et mises en œuvre en vertu du paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 7, deuxième alinéa, en particulier lorsque les motifs justifiant de telles mesures n’existent plus;

b)

prolongeant la période visée au paragraphe 3, point c), pour une durée n’excédant pas trois mois;

c)

prenant en compte l’expérience acquise dans l’application des mesures, notamment l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte.

9.   Les exigences des paragraphes 1 à 6 s’appliquent à la décision et à la modification de celle-ci visées au présent article.

10.   La Commission tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le comité en vertu du présent article.

11.   Tous les ans après l’adoption de décisions conformément au présent article et, en tout état de cause, trois mois après la fin de la crise, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des mesures spécifiques prises en vertu desdites décisions.

Article 42

Obligations en matière de rapports de transparence

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l’article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.

2.   Outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:

a)

les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20;

b)

les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés;

c)

les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres.

Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.

3.   En plus des informations visées à l’article 24, paragraphe 2, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne incluent, dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, des informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires du service dans chaque État membre.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:

a)

un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34;

b)

les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1;

c)

le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4;

d)

le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6;

e)

s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques.

5.   Lorsqu’un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 4 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de ce fournisseur ou des destinataires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux destinataires, il peut retirer ces informations des rapports accessibles au public. Dans ce cas, le fournisseur transmet les rapports complets au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports accessibles au public.

Article 52

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51.

2.   Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

3.   Les États membres veillent à ce que le montant maximal des amendes qui peuvent être imposées pour non-respect d’une obligation établie dans le présent règlement représente 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent. Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l’amende qui peut être imposée pour la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection représente 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l’exercice précédent.

4.   Les États membres veillent à ce que le montant maximal d’une astreinte représente 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.

Article 69

Pouvoir d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

2.   Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée;

b)

examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres;

d)

exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données;

e)

sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses;

g)

adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses.

3.   Les inspections peuvent être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 72, paragraphe 2, et du coordinateur pour les services numériques ou des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est menée.

4.   Lorsque les livres ou autres registres liés à la fourniture du service concerné dont la production est requise sont produits de manière incomplète ou lorsque les réponses aux questions posées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inexactes, incomplètes ou trompeuses, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les sanctions prévues aux articles 74 et 76. En temps utile avant l’inspection, la Commission informe de l’inspection prévue le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5.   Au cours des inspections, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission, les auditeurs et les experts nommés par la Commission, le coordinateur pour les services numériques ou les autres autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée peuvent exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’autre personne concernée, qu’il fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales, et peuvent adresser des questions à son personnel clé.

6.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou l’autre personne physique ou morale concernée est tenu de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions prévues aux articles 74 et 76, ainsi que le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission consulte le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée avant de prendre cette décision.

7.   Les agents du coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les autres personnes mandatées ou nommées par ledit coordinateur prêtent activement assistance, à la demande dudit coordinateur pour les services numériques ou de la Commission, aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission dans le cadre de l’inspection. Ils disposent à cette fin des pouvoirs énumérés au paragraphe 2.

8.   Lorsque les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou l’autre personne concernée, s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée leur accorde, sur demande de ces fonctionnaires ou des autres personnes les accompagnant et conformément au droit national de l’État membre, l’assistance nécessaire, y compris, le cas échéant conformément audit droit national, sous la forme de mesures coercitives prises par une autorité répressive compétente, pour leur permettre d’effectuer l’inspection.

9.   Si l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national de l’État membre concerné, cette autorisation est demandée par le coordinateur pour les services numériques de cet État membre à la demande des fonctionnaires et des autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale saisie vérifie que la décision de la Commission ordonnant l’inspection est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle procède à cette vérification, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des coordinateurs pour les services numériques de l’État membre concerné, des explications détaillées notamment sur les motifs permettant à la Commission de suspecter l’existence d’une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et la nature de l’implication du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication d’informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 76

Astreintes

1.   La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a)

à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67;

b)

à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69;

c)

à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1;

d)

à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1;

e)

à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75.

2.   Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 86

Représentation

1.   Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 ou de tout autre type de représentation au titre du droit national, les destinataires de services intermédiaires ont à tout le moins le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:

a)

il opère sans but lucratif;

b)

il a été régulièrement constitué, conformément au droit d’un État membre;

c)

ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les plaintes déposées par les organismes, organisations ou associations visés au paragraphe 1 du présent article au nom des destinataires du service à l’aide des mécanismes prévus à l’article 20, paragraphe 1, soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et sans retard injustifié.

SECTION 6

Actes délégués et actes d’exécution

Article 87

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 92

Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée à l’article 33, paragraphe 6, lorsque cette date est antérieure au 17 février 2024.


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