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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • 1 Art. 2 Champ d’application

  • CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
  • 1 Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites

  • CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
  • 1 Art. 10 Injonctions de fournir des informations

  • SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

    SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne

    SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence
  • 1 Art. 45 Codes de conduite
  • 1 Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
  • 1 Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité

  • CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
  • 1 Art. 48 Protocoles de crise

  • SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

    SECTION 3
    Comité européen des services numériques

    SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution

    CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées à l’égard de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE.

4.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant le présent règlement, en particulier les actes suivants:

a)

la directive 2010/13/UE;

b)

le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;

c)

le règlement (UE) 2021/784;

d)

le règlement (UE) 2019/1148;

e)

le règlement (UE) 2019/1150;

f)

le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2019/1020 et les directives 2001/95/CE et 2013/11/UE;

g)

le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE;

h)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 ou tout acte juridique de l’Union fixant les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles;

i)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale;

j)

une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

Article 9

Injonctions d’agir contre des contenus illicites

1.   Dès réception d’une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe dans les meilleurs délais l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.

2.   Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:

a)

ladite injonction comprend les éléments suivants:

i)

une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;

ii)

un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent un contenu illicite, en référence à une ou plusieurs dispositions spécifiques du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union;

iii)

des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;

iv)

des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier et de localiser le contenu illicite concerné, telles qu’un ou plusieurs URL exacts et, si nécessaire, des informations supplémentaires;

v)

des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services intermédiaires et le destinataire du service ayant fourni le contenu;

vi)

le cas échéant, des informations sur l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;

b)

le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif;

c)

ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.

4.   Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.

5.   Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et une description du champ d’application territorial de l’injonction, conformément au paragraphe 2.

6.   Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.

Article 10

Injonctions de fournir des informations

1.   Dès réception de l’injonction de fournir des informations spécifiques concernant un ou plusieurs destinataires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe, dans les meilleurs délais, l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la réception de l’injonction et de la suite qui y est donnée, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.

2.   Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:

a)

ladite injonction comprend les éléments suivants:

i)

une référence à la base juridique au titre du droit de l’Union ou du droit national pour l’injonction;

ii)

des informations permettant d’identifier l’autorité d’émission;

iii)

des informations claires permettant au fournisseur de services intermédiaires d’identifier le ou les destinataires spécifiques au sujet desquels des informations sont demandées, telles qu’un ou plusieurs noms de compte ou identifiants uniques;

iv)

un exposé des motifs expliquant dans quel but les informations sont requises et pourquoi la demande de fourniture d’informations est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les destinataires des services intermédiaires respectent le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union applicable, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;

v)

des informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur et les destinataires du service concerné;

vi)

le cas échéant, des informations relatives à l’autorité qui doit recevoir les informations relatives aux suites données aux injonctions;

b)

ladite injonction exige uniquement du fournisseur qu’il communique des informations déjà collectées aux fins de fournir le service et dont il a le contrôle;

c)

ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans cette langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.

4.   Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.

5.   Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs et les possibilités de recours qui existent, conformément au paragraphe 2.

6.   Les conditions et exigences énoncées dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

SECTION 1

Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

Article 45

Codes de conduite

1.   La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.   En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.

4.   La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.

La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.

En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 46

Codes de conduite pour la publicité en ligne

1.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union par les fournisseurs de plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne, d’autres acteurs participant à la chaîne de valeur de la publicité programmatique, ou les organisations représentant les destinataires du service et les organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue pour les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne, au-delà des exigences des articles 26 et 39.

2.   La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:

a)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux destinataires du service en ce qui concerne les exigences établies à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux registres en vertu de l’article 39;

c)

des informations utiles sur la monétisation des données.

3.   La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite pour le 18 février 2025 et leur application pour le 18 août 2025.

4.   La Commission encourage tous les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne visés au paragraphe 1 à adhérer aux engagements formulés dans les codes de conduite et à les respecter.

Article 47

Codes de conduite relatifs à l’accessibilité

1.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union, avec la participation des fournisseurs de plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, les organisations représentant les destinataires du service et les organisations de la société civile ou les autorités compétentes afin de promouvoir la participation pleine et effective des personnes handicapées, sur un pied d’égalité, en améliorant leur accès aux services en ligne qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

2.   La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite poursuivent l’objectif d’assurer l’accessibilité de ces services, conformément au droit de l’Union et au droit national, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées de ces services. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite visent à atteindre au moins les objectifs suivants:

a)

concevoir et adapter les services pour qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;

b)

expliquer comment les services répondent aux exigences d’accessibilité applicables et mettre ces informations à la disposition du public d’une manière accessible aux personnes handicapées;

c)

mettre les informations, les formulaires et les mesures fournis en vertu du présent règlement à disposition de manière à ce qu’ils soient faciles à trouver, faciles à comprendre et accessibles aux personnes handicapées.

3.   La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite au plus tard le 18 février 2025 et leur application au plus tard le 18 août 2025.

Article 48

Protocoles de crise

1.   Le comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise volontaires pour faire face aux situations de crise. Ces situations sont strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.

2.   La Commission encourage et facilite la participation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne et, le cas échéant, les fournisseurs d’autres plateformes en ligne ou d’autres moteurs de recherche en ligne, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise. La Commission s’efforce de garantir que ces protocoles de crise comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

afficher de manière bien visible les informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union ou, en fonction du contexte de la crise, par d’autres organes fiables concernés;

b)

veiller à ce que le fournisseur de services intermédiaires désigne un point de contact spécifique pour la gestion des crises; le cas échéant, il peut s’agir du point de contact électronique visé à l’article 11 ou, dans le cas de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, du responsable de la conformité visé à l’article 41;

c)

le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 16, 20, 22, 23 et 35 aux besoins découlant de la situation de crise.

3.   La Commission associe, selon qu’il convient, les autorités des États membres et peut également associer les organes et organismes de l’Union à l’élaboration, aux essais et à la supervision de l’application des protocoles de crise. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise.

4.   La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:

a)

les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;

b)

le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d’activation du protocole de crise;

c)

une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;

d)

une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;

e)

les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;

f)

une procédure pour communiquer publiquement sur les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la situation de crise a pris fin.

5.   Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle demande aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

SECTION 1

Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

Article 93

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 17 février 2024.

Toutefois, l’article 24, paragraphes 2, 3 et 6, l’article 33, paragraphes 3 à 6, l’article 37, paragraphe 7, l’article 40, paragraphe 13, l’article 43 et le chapitre IV, sections 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 16 novembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(7)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(10)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(11)  Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(15)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(16)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(17)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(18)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(19)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(20)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(21)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(22)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(23)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(24)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(25)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(26)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(27)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(28)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(29)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(30)  Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).

(31)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(32)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(33)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(34)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(37)  JO C 149 du 27.4.2021, p. 3.

(38)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(39)  Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(40)  Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(41)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).



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