keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 71 Engagements
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- ligne 20
- très 20
- engagements 12
- recherche 10
- concerné 10
- moteur 10
- grand 10
- plateforme 10
- grande 10
- fournisseur 10
- décision 8
- commission 6
- procédure 6
- garantir 4
- présent 4
- règlement 4
- peut 4
- dispositions 4
- respect 4
- pertinentes 4
- si 4
- trompeuses 2
- inexactes 2
- visée 2
- fournies 2
- incomplètes 2
- informations 2
- reposait 2
- contrevient 2
- important 2
- autre 2
- personne 2
- article 2
- l’article 2
- paragraphe 2
- estime 2
- proposés 2
- subit 2
- permettent 2
- effectif 2
- elle 2
- rejette 2
- dans 2
- motivée 2
- lors 2
- changement 2
- plus 2
- repose 2
- pour 2
- cours 2
Article 71
Engagements
1. Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
a) | si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; |
b) | si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou |
c) | si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1. |
3. Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.
Article 71
Engagements
1. Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
a) | si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; |
b) | si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou |
c) | si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1. |
3. Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.
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