keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 2 Art. 4 “Simple transport”
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- transmission 12
- informations 8
- réseau 6
- communication 6
- sélectionne 4
- transmises 4
- services 4
- fournisseur 4
- destinataire 4
- stockage 4
- service 4
- qu’il 4
- d’un 4
- fourniture 4
- pour 4
- infraction 4
- exclusivement 2
- serve 2
- autant 2
- le 2
- l’exécution 2
- durée 2
- n’excède 2
- temps 2
- raisonnablement 2
- nécessaire 2
- article 2
- présent 2
- article 2
- n’affecte 2
- possibilité 2
- autorité 2
- transitoire 2
- administrative 2
- conformément 2
- système 2
- juridique 2
- État 2
- membre 2
- d’exiger 2
- mette 2
- judiciaire 2
- activités 2
- intermédiaire 2
- l’accès 2
- transport” 2
- en 2
- société 2
- l’information 2
- consistant 2
Article 4
“Simple transport”
1. En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:
a) | ne soit pas à l’origine de la transmission; |
b) | ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et |
c) | ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission. |
2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
Article 4
“Simple transport”
1. En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:
a) | ne soit pas à l’origine de la transmission; |
b) | ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et |
c) | ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission. |
2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
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