keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 17 Exposé des motifs
- 1 Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- 1 Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- informations 16
- plateformes 15
- paragraphe 15
- ligne 15
- s’applique 13
- microentreprises 12
- petites 12
- entreprises 12
- sont 12
- fournisseurs 11
- l’article 11
- qualifiés 9
- recommandation 9
- décision 9
- section 9
- présente 9
- conformément 8
- article 8
- été 7
- service 7
- grandes 6
- très 6
- avec 6
- contenus 6
- dans 6
- //ce 6
- telles 6
- qu’elles 6
- définies 6
- présent 5
- pour 5
- lorsque 5
- destinataire 5
- comme 5
- article 5
- vertu 4
- indépendamment 4
- échéant 4
- fait 4
- l’exception 4
- permettant 3
- consommateurs 3
- conclure 3
- indiquant 3
- suspension 3
- recours 3
- exclusion 3
- restriction 3
- prise 3
- compris 3
Article 19
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
1. La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Article 17
Exposé des motifs
1. Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:
a) | toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus; |
b) | la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires; |
c) | la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service; |
d) | la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service. |
2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque les coordonnées électroniques pertinentes sont connues du fournisseur. Il s’applique au plus tard à compter de la date à laquelle la restriction est imposée, indépendamment de la raison pour laquelle ou de la manière dont elle a été imposée.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.
3. L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:
a) | des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée; |
b) | les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification; |
c) | le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés; |
d) | lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement; |
e) | lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses; |
f) | des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel. |
4. Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement conformément au présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations sont de nature à permettre raisonnablement au destinataire du service concerné d’exercer les possibilités de recours visées au paragraphe 3, point f), de manière effective.
5. Le présent article ne s’applique pas aux injonctions visées à l’article 9.
Article 19
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
1. La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Article 29
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
1. La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf s’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
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