keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- Art. premier Objet et champ d’application
- Art. 2 Définitions
- Art. 3 Catégories de données
- Art. 4 Interdiction des accords d’exclusivité
- Art. 5 Conditions applicables à la réutilisation
- Art. 6 Redevances
- Art. 7 Organismes compétents
- Art. 8 Points d’information unique
- Art. 9 Procédure relative aux demandes de réutilisation
- Art. 10 Services d’intermédiation de données
- Art. 11 Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données
- Art. 12 Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données
- Art. 13 Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
- Art. 14 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 15 Dérogations
- Art. 16 Dispositions nationales relatives à l’altruisme en matière de données
- Art. 17 Registres publics d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 18 Conditions générales d’enregistrement
- Art. 19 Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 20 Obligations de transparence
- Art. 21 Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données
- Art. 22 Recueil de règles
- Art. 23 Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données
- Art. 24 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 25 Formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données
- Art. 26 Exigences relatives aux autorités compétentes
- Art. 27 Droit d’introduire une réclamation
- Art. 28 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Art. 29 Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 30 Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 31 Accès international et transfert international
- Art. 32 Exercice de la délégation
- Art. 33 Comité
- Art. 34 Sanctions
- Art. 35 Évaluation et réexamen
- Art. 36 Modification du règlement (UE) 2018/1724
- Art. 37 Dispositions transitoires
- Article 38 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- dans 23
- données 22
- l’entité 17
- matière 16
- altruistes 14
- organisations 13
- public 9
- reconnues 8
- registre 8
- pour 8
- l’enregistrement 8
- d’enregistrement 7
- représentant_légal 6
- national 6
- demande 6
- entité 6
- énoncées 5
- renseignements 5
- exigences 5
- satisfait 5
- membre 5
- l’article 5
- l’union 4
- compétente 4
- l’autorité 4
- commission 4
- sans 3
- ladite 3
- lequel 3
- États 3
- membres 3
- l’État 3
- notifie 3
- présenter 3
- peut 3
- une 3
- compétentes 2
- personnes 2
- autorités 2
- entend 2
- concerné 2
- jour 2
- paragraphe 2
- date 2
- caractère 2
- personnel 2
- délai 2
- enregistrement 2
- tout 2
- telle 2
Article 19
Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues
1. Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle est établie.
2. Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 et a des établissements dans plusieurs États membres peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle a son établissement_principal.
3. Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 mais qui n’est pas établie dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres dans lesquels les services fondés sur l’altruisme en matière de données sont proposés.
Aux fins de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par l’entité pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées à ladite entité. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l’entité pour garantir le respect du présent règlement.
L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son représentant_légal. Une telle entité peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans cet État membre. La désignation d’un représentant_légal par l’entité est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité.
4. Les demandes d’enregistrement visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comportent les renseignements suivants:
| a) | le nom de l’entité; |
| b) | le statut juridique et la forme de l’entité ainsi que, lorsque l’entité est enregistrée dans un registre public national, son numéro d’enregistrement; |
| c) | les statuts de l’entité, le cas échéant; |
| d) | les sources de revenus de l’entité; |
| e) | l’adresse de l’éventuel établissement_principal de l’entité dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal; |
| f) | un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur l’entité et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), d), e) et h); |
| g) | les personnes de contact et les coor données de l’entité; |
| h) | les objectifs d’intérêt général qu’elle entend promouvoir par la collecte de données; |
| i) | la nature des données que l’entité entend contrôler ou traiter et, dans le cas des données à caractère personnel, une indication des catégories de données à caractère personnel; |
| j) | tout autre document démontrant qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 18. |
5. Lorsque l’entité a fourni tous les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 4 et après que l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a évalué la demande d’enregistrement et établi que l’entité satisfait aux exigences énoncées à l’article 18, ladite autorité enregistre l’entité dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, dans un délai de douze semaines suivant la date de réception de la demande d’enregistrement. L’enregistrement est valable dans tous les États membres.
L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie tout enregistrement à la Commission. La Commission fait figurer l’enregistrement concerné dans le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.
6. Les renseignements visés au paragraphe 4, points a), b), f), g) et h), sont publiés dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné.
7. L’organisation altruiste en matière de données reconnue notifie à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.
L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification de ce type. Sur la base d’une telle notification, la Commission met à jour, sans retard, le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.
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