keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- Art. premier Objet et champ d’application
- Art. 2 Définitions
- Art. 3 Catégories de données
- Art. 4 Interdiction des accords d’exclusivité
- Art. 5 Conditions applicables à la réutilisation
- Art. 6 Redevances
- Art. 7 Organismes compétents
- Art. 8 Points d’information unique
- Art. 9 Procédure relative aux demandes de réutilisation
- Art. 10 Services d’intermédiation de données
- Art. 11 Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données
- Art. 12 Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données
- Art. 13 Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
- Art. 14 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 15 Dérogations
- Art. 16 Dispositions nationales relatives à l’altruisme en matière de données
- Art. 17 Registres publics d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 18 Conditions générales d’enregistrement
- Art. 19 Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 20 Obligations de transparence
- Art. 21 Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données
- Art. 22 Recueil de règles
- Art. 23 Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données
- Art. 24 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 25 Formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données
- Art. 26 Exigences relatives aux autorités compétentes
- Art. 27 Droit d’introduire une réclamation
- Art. 28 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Art. 29 Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 30 Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 31 Accès international et transfert international
- Art. 32 Exercice de la délégation
- Art. 33 Comité
- Art. 34 Sanctions
- Art. 35 Évaluation et réexamen
- Art. 36 Modification du règlement (UE) 2018/1724
- Art. 37 Dispositions transitoires
- Article 38 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- compétents 4
- organismes 4
- droit 4
- l’autorité 3
- l’article 3
- délai 3
- réutilisation 3
- dans 3
- paragraphe 3
- nationale 2
- données 2
- décision 2
- demande 2
- pour 2
- procédure 2
- deux 2
- visés 2
- public 2
- recours 2
- secteur 2
- national 2
- conformément 2
- concerné 2
- organisme 2
- d’un 2
- demandes 2
- mois 2
- impartial 1
- doté 1
- compétences 1
- appropriées 1
- telle 1
- article 1
- d’un réexamen 1
- possibilité 1
- inclut 1
- ledit 1
- situé 1
- lequel 1
- membre 1
- l’État 1
- fixé 1
- décisions 1
- concurrence 1
- contraignantes 1
- services 1
- applicables 1
- exigences 1
- chapitre 1
- compétent 1
Article 9
Procédure relative aux demandes de réutilisation
1. Sauf si des délais plus courts ont été fixés conformément au droit national, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, adoptent une décision sur la demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de demandes de réutilisation exceptionnellement détaillées et complexes, ce délai de deux mois peut être prolongé de trente jours au maximum. En pareils cas, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, informent le demandeur dès que possible de la nécessité d’un délai supplémentaire pour conduire la procédure, ainsi que des raisons qui justifient le retard.
2. Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision visée au paragraphe 1 dispose d’un droit de recours effectif dans l’État membre dans lequel est situé ledit organisme. Un tel droit de recours est fixé par le droit national et inclut la possibilité d’un réexamen par un organisme impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité pertinente d’ accès aux documents, l’autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’ organisme_du_secteur_public concerné ou l’organisme compétent concerné.
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
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