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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles harmonisées, entre autres, sur:

a)

la mise à disposition de données relatives au produit et de données relatives au service connexe au profit de l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe;

b)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données;

c)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union, lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public;

d)

la facilitation du changement de de service de traitement de données;

e)

l'introduction de garanties contre l'accès illicite de tiers à des données à caractère non personnel; et

f)

le développement de normes d'interopérabilité pour les données auxquelles il doit être accédé, qui doivent être transférées et qui doivent être utilisées.

2.   Le présent règlement couvre les données à caractère personnel et non personnel, y compris les types de données ci-après, dans les contextes suivants:

a)

le chapitre II s'applique aux données, à l'exception du contenu, relatives à la performance, à l'utilisation et à l'environnement des produits connectés et des services connexes;

b)

le chapitre III s'applique aux données du secteur privé qui sont soumises à des obligations légales de partage des données;

c)

le chapitre IV s'applique aux données du secteur privé auxquelles il est accédé et qui sont utilisées sur la base d'un contrat entre entreprises;

d)

le chapitre V s'applique aux données du secteur privé, en particulier les données à caractère non personnel;

e)

le chapitre VI s'applique aux données et aux services traités par des fournisseurs de services de traitement de données;

f)

le chapitre VII s'applique aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union par des fournisseurs de services de traitement de données.

3.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux fabricants de produits connectés mis sur le marché de l'Union et aux fournisseurs de services connexes, quel que soit le lieu d'établissement de ces fabricants et fournisseurs;

b)

aux utilisateurs dans l'Union de produits connectés ou de services connexes tels qu'ils sont visés au point a);

c)

aux détenteurs de données, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent des données à la disposition de destinataires de données dans l'Union;

d)

aux destinataires de données dans l'Union au profit desquels des données sont mises à disposition;

e)

aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux organes de l'Union qui demandent aux détenteurs de données de mettre des données à disposition lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public, ainsi qu'aux détenteurs de données qui fournissent ces données en réponse à une telle demande;

f)

aux fournisseurs de services de traitement de données, quel que soit leur lieu d'établissement, fournissant de tels services à des clients dans l'Union;

g)

aux participants à des espaces de données et aux vendeurs d'applications utilisant des contrats intelligents et aux personnes dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession implique le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord.

4.   Lorsque le présent règlement fait référence à des produits connectés ou à des services connexes, ces références s'entendent également comme incluant également les assistants virtuels, dans la mesure où ceux-ci interagissent avec un produit connecté ou un service connexe.

5.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la confidentialité des communications et de l'intégrité des équipements terminaux, qui s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE, y compris des pouvoirs et des compétences des autorités de contrôle et des droits des personnes concernées. Dans la mesure où les utilisateurs sont les personnes concernées, les droits fixés au chapitre II du présent règlement complètent les droits d'accès par les personnes concernées et les droits à la portabilité des données prévus aux articles 15 et 20 du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée, ou la législation nationale adoptée conformément audit droit de l'Union, les dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée prévalent.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords volontaires d'échange de données entre entités privées et publiques, en particulier aux accords volontaires de partage de données, ni ne les remplace.

Le présent règlement n'affecte pas les actes juridiques de l'Union ou nationaux prévoyant l'accès aux données, le partage et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, en particulier les règlements (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/1543 et la directive (UE) 2023/1544, ou sur la coopération internationale dans ce domaine. Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, ni à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849. Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches en rapport avec ces compétences, ou leur pouvoir de préserver d'autres fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer l'intégrité territoriale de l'État et de maintenir l'ordre public. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de douanes et d'administration fiscale, ou de santé et de sécurité des citoyens.

7.   Le présent règlement complète l'approche d'autorégulation suivie par le règlement (UE) 2018/1807 en ajoutant des obligations d'application générale en matière de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage.

8.   Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et nationaux prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790.

9.   Le présent règlement complète le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques, en particulier les directives 93/13/CEE, 2005/29/CE et 2011/83/UE, et il est sans préjudice dudit droit de l'Union.

10.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats portant sur le partage volontaire et licite de données, y compris de contrats conclus sur une base réciproque, qui respectent les exigences fixées par le présent règlement.

Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 10

Règlement des litiges

1.   Les utilisateurs, les détenteurs de données et les destinataires de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les litiges portant sur les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires applicables à la mise à disposition de données et à la façon de mettre ces données à disposition en toute transparence conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Les organes de règlement des litiges informent les parties concernées des frais, ou des mécanismes utilisés pour les déterminer, avant que ces parties ne demandent une décision.

3.   Pour les litiges portés devant un organe de règlement des litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur de l'utilisateur ou du destinataire de données, le détenteur de données supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement des litiges et rembourse à cet utilisateur ou à ce destinataire de données toute autre dépense raisonnable qu'il a supportée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur du détenteur de données, l'utilisateur ou le destinataire de données n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le détenteur de données a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement des litiges ne constate que l'utilisateur ou le destinataire de données a manifestement agi de mauvaise foi.

4.   Les clients et les fournisseurs de services de traitement de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges relatifs aux violations des droits des clients et aux obligations des fournisseurs de services de traitement de données conformément aux articles 23 à 31.

5.   L'État membre dans lequel l'organe de règlement des litiges est établi certifie cet organe à sa demande, lorsqu'il a démontré qu'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant et doit rendre ses décisions conformément à des règles de procédure claires, non discriminatoires et équitables;

b)

il dispose de l'expertise nécessaire, en particulier en ce qui concerne les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en matière de compensation, et en ce qui concerne la mise à disposition de données en toute transparence, ce qui permet à l'organisme de déterminer efficacement ces modalités et conditions;

c)

il est facilement accessible au moyen de technologies de communication électronique;

d)

il est en mesure d'adopter ses décisions de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, dans au moins une langue officielle de l'Union.

6.   Les États membres notifient à la Commission la liste des organes de règlement des litiges certifiés conformément au paragraphe 5. La Commission publie une liste de ces organes sur un site internet spécifique et la tient à jour.

7.   Un organe de règlement des litiges refuse de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.

8.   Un organe de règlement des litiges donne aux parties la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer leur point de vue sur les questions qu'elles ont soumises à cet organe. Dans ce contexte, chaque partie à un litige se voit communiquer les observations de l'autre partie au litige et toute déclaration faite par des experts. Les parties ont la possibilité de formuler des observations sur ces observations et déclarations.

9.   Un organe de règlement des litiges prend sa décision sur toute question qui lui est soumise dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande présentée en vertu des paragraphes 1 et 4. Cette décision est formulée par écrit ou sur un support durable et est étayée par un exposé des motifs.

10.   Les organes de règlement des litiges rédigent et rendent publics des rapports annuels d'activité. Ces rapports annuels incluent en particulier les informations générales suivantes:

a)

une agrégation des résultats des litiges;

b)

le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

les causes les plus courantes de litiges.

11.   Afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, un organe de règlement des litiges peut décider d'inclure des recommandations dans le rapport visé au paragraphe 10 sur la manière dont les problèmes peuvent être évités ou résolus.

12.   La décision d'un organe de règlement des litiges n'est contraignante pour les parties que si celles-ci ont expressément consenti à son caractère contraignant avant le début de la procédure de règlement du litige.

13.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des parties de former un recours effectif devant une juridiction d'un État membre.

Article 15

Besoin exceptionnel d'utiliser des données

1.   Un besoin exceptionnel d'utiliser certaines données au sens du présent chapitre a une durée et une portée limitées et est réputé exister uniquement dans les cas suivants:

a)

lorsque les données demandées sont nécessaires pour réagir à une situation d'urgence et que l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union n'est pas en mesure d'obtenir ces données par d'autres moyens en temps utile et de manière efficace et dans des conditions équivalentes;

b)

dans des circonstances non couvertes par le point a) et uniquement en ce qui concerne les données à caractère non personnel, lorsque:

i)

un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union agit sur la base du droit de l'Union ou du droit national et a déterminé des données spécifiques, dont l'absence l'empêche d’exécuter une mission spécifique d'intérêt public, qui a été explicitement prévue par la loi, telle que la production de statistiques officielles, l'atténuation d'une situation d'urgence ou le rétablissement à la suite d'une situation d'urgence; et

ii)

l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour obtenir ces données, y compris l'achat de données à caractère non personnel sur le marché aux prix du marché ou le recours aux obligations existantes de mise à disposition des données ou l'adoption de nouvelles mesures législatives pouvant garantir la disponibilité des données en temps utile.

2.   Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux microentreprises ni aux petites entreprises.

3.   L'obligation de démontrer que l'organisme du secteur public n'a pas été en mesure d'obtenir des données à caractère non personnel en les achetant sur le marché ne s'applique pas lorsque la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de ces données n'est pas autorisé par le droit national.

Article 18

Suivi des demandes de données

1.   Le détenteur de données qui reçoit une demande de mise à disposition de données au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l'organisme du secteur public demandeur, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union sans retard injustifié, en tenant compte des mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires.

2.   Sans préjudice des besoins spécifiques concernant la disponibilité des données définis dans le droit de l'Union ou le droit national, un détenteur de données peut rejeter la demande de mise à disposition de données ou demander sa modification dans le cadre du présent chapitre, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande de données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours ouvrables suivant la réception d'une telle demande dans les autres cas de besoin exceptionnel, pour l'un quelconque des motifs suivants:

a)

le détenteur de données n'exerce pas de contrôle sur les données demandées;

b)

une demande similaire a été présentée précédemment pour la même finalité par un autre organisme du secteur public ou la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, et le détenteur de données ne s'est pas vu notifier l'effacement des données conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c);

c)

la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

3.   Si le détenteur de données décide de rejeter la demande ou de demander sa modification conformément au paragraphe 2, point b), il indique l'identité de l'organisme du secteur public ou de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union qui a présenté précédemment une demande pour la même finalité.

4.   Lorsque les données demandées comprennent des données à caractère personnel, le détenteur de données anonymise correctement les données, à moins que le suivi de la demande de mettre des données à la disposition d'un organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union n'exige la divulgation de données à caractère personnel. En pareils cas, le détenteur de données pseudonymise les données.

5.   Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union souhaite contester le refus d'un détenteur de données de fournir les données demandées, ou lorsque le détenteur de données souhaite contester la demande et que la question ne peut pas être résolue par une modification appropriée de la demande, la question est portée devant l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 22

Assistance mutuelle et coopération transfrontière

1.   Les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent chapitre de manière cohérente.

2.   Les données échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées.

3.   Lorsqu'un organisme du secteur public a l'intention de demander des données à un détenteur de données établi dans un autre État membre, il notifie d'abord cette intention à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 dans ledit État membre. Cette exigence s'applique également aux demandes adressées par la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. La demande est examinée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

4.   Après avoir examiné la demande à la lumière des exigences prévues à l'article 17, l'autorité compétente concernée prend, sans retard injustifié, l'une des mesures suivantes:

a)

transmettre la demande au détenteur de données et, le cas échéant, informer l'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union de la nécessité, le cas échéant, de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur le détenteur de données qui donne suite à la demande;

b)

rejeter la demande pour des motifs dûment étayés, conformément au présent chapitre.

L'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne et l'organe de l'Union tiennent compte de l'avis de l'autorité compétente concernée et des motifs avancés par l'autorité compétente concernée en vertu du premier alinéa avant de prendre une quelconque mesure, comme soumettre à nouveau la demande, le cas échéant.

CHAPITRE VI

CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES

Article 23

Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif

Les fournisseurs de services de traitement de données prennent les mesures prévues aux articles 25, 26, 27, 29 et 30 afin de permettre aux clients de changer de fournisseur pour passer à un service de traitement de données, couvrant le même type de service, qui est fourni par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou passer à une infrastructure TIC sur site, ou, le cas échéant, recourir simultanément à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données. En particulier, les fournisseurs de services de traitement de données n'imposent pas d'obstacles et suppriment les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels, qui freinent les clients dans les démarches suivantes:

a)

la résiliation, après le préavis maximal et l'achèvement avec succès du processus de changement de fournisseur, conformément à l'article 25, du contrat portant sur le service de traitement de données;

b)

la conclusion de nouveaux contrats avec un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

c)

le portage des données exportables et des actifs numériques du client vers un fournisseur de services de traitement de données différent ou vers une infrastructure TIC sur site, y compris après avoir bénéficié d'une offre gratuite;

d)

conformément à l'article 24, la réalisation de l'équivalence fonctionnelle lors de l'utilisation du nouveau service de traitement de données dans l'environnement TIC d'un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

e)

le découplage, lorsqu'il est techniquement possible, des services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, des autres services de traitement de données fournis par le fournisseur de services de traitement de données.

Article 25

Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur

1.   Les droits du client et les obligations du fournisseur de services de traitement de données dans le cadre d'un changement de fournisseur entre des fournisseurs de ces services ou, le cas échéant, le passage à une infrastructure TIC sur site sont clairement énoncés dans un contrat écrit. Le fournisseur de services de traitement de données met le contrat à la disposition du client avant la signature du contrat d'une manière qui permet à ce dernier de le stocker et de le reproduire.

2.   Sans préjudice de la directive (UE) 2019/770, le contrat visé au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments suivants:

a)

des clauses permettant au client, sur demande, de passer à un service de traitement de données proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent ou de porter toutes les données exportables et tous les actifs numériques vers une infrastructure TIC sur site, sans retard injustifié et, en tout état de cause, pas après la période transitoire maximale obligatoire de trente jours calendaires prenant effet au terme du délai de préavis maximal visé au point d), période pendant laquelle le contrat de fourniture de service reste applicable et durant laquelle le fournisseur de services de traitement de données:

i)

fournit une assistance raisonnable au client et aux tiers autorisés par le client dans le cadre du processus de changement de fournisseur;

ii)

agit avec la diligence requise pour maintenir la continuité des activités et poursuivre la fourniture des fonctions ou services au titre du contrat;

iii)

fournit des informations claires sur les risques connus, qui relèvent du fournisseur d'origine de services de traitement de données, pour la continuité de la fourniture des fonctions ou services;

iv)

veille à ce qu'un niveau élevé de sécurité soit maintenu tout au long du processus de changement de fournisseur, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données pendant leur transfert et le maintien de la sécurité des données pendant la période de récupération indiquée au point g), conformément au droit de l'Union ou au droit national applicables;

b)

une obligation pour le fournisseur de services de traitement de données de concourir à la stratégie de sortie du client concernant les services couverts par le contrat, y compris en communiquant toutes les informations pertinentes;

c)

une clause précisant que le contrat est considéré comme étant résilié et que la résiliation est notifiée au client dans l'un des cas suivants:

i)

le cas échéant, lorsque le processus de changement de fournisseur est achevé avec succès;

ii)

au terme du délai de préavis maximal visé au point d), lorsque le client ne souhaite pas changer de fournisseur mais souhaite effacer ses données exportables et actifs numériques lors de la résiliation du service;

d)

un délai de préavis maximal pour le lancement du processus de changement de fournisseur, qui ne dépasse pas deux mois;

e)

une spécification exhaustive de toutes les catégories de données et d'actifs numériques qui peuvent être portées pendant le processus de changement de fournisseur, y compris, au minimum, toutes les données exportables;

f)

une spécification exhaustive des catégories de données spécifiques au fonctionnement interne du service de traitement de données du fournisseur qui doivent être exclues des données exportables au titre du point e) du présent paragraphe lorsqu'il existe un risque de violation des secrets d'affaires du fournisseur, à condition que ces exclusions n'entravent ni ne retardent le processus de changement de fournisseur prévu à l'article 23;

g)

une période minimale d'au moins trente jours calendaires pour la récupération des données, débutant après la fin de la période transitoire convenue entre le client et le fournisseur de services de traitement de données, conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4;

h)

une clause garantissant l'effacement intégral de toutes les données exportables et de tous les actifs numériques générés directement par le client, ou se rapportant directement au client, après l'expiration de la période de récupération visée au point g) ou après l'expiration d'une autre période convenue à une date postérieure à la date d'expiration de la période de récupération visée au point g), à condition que le processus de changement de fournisseur soit achevé avec succès;

i)

les frais de changement de fournisseur pouvant être facturés par les fournisseurs de services de traitement de données conformément à l'article 29.

3.   Le contrat visé au paragraphe 1 comprend notamment des clauses prévoyant que le client peut notifier au fournisseur de services de traitement de données sa décision de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à la fin du délai de préavis maximal visé au paragraphe 2, point d):

a)

passer à un fournisseur de services de traitement de données différent, auquel cas le client fournit les renseignements nécessaires concernant ce fournisseur;

b)

passer à une infrastructure TIC sur site;

c)

effacer ses données exportables et ses actifs numériques.

4.   Lorsqu'il est techniquement impossible de respecter la période transitoire maximale obligatoire prévue au paragraphe 2, point a), le fournisseur de services de traitement de données en informe le client dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de changement de fournisseur, motive dûment l'impossibilité technique et indique une autre période transitoire, qui ne peut excéder sept mois. Conformément au paragraphe 1, la continuité du service est assurée tout au long de l'autre période transitoire.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, le contrat visé au paragraphe 1 contient des clauses accordant au client le droit de prolonger la période transitoire une fois pour une durée que le client juge plus appropriée à ses propres fins.

Article 28

Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données mettent à disposition et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes:

a)

les juridictions dont dépend l'infrastructure TIC déployée pour le traitement des données de leurs différents services;

b)

une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles adoptées par le fournisseur de services de traitement de données afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union ou le transfert international de ces données lorsque cet accès ou ce transfert risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit de l'État membre concerné.

2.   Les sites internet visés au paragraphe 1 sont énumérés dans les contrats concernant tous les services de traitement de données proposés par les fournisseurs de services de traitement de données.

Article 32

Accès et transfert internationaux par les autorités publiques

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions;

b)

l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné.

Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données.

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.

CHAPITRE VIII

INTEROPERABILITE

Article 33

Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données

1.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile:

a)

le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser;

b)

les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente;

c)

les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté;

d)

le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus.

Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché.

Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii).

3.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes.

4.   En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

6.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies.

7.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

8.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci.

9.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée.

10.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

11.   La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.

Article 36

Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données

1.   Le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, veille à ce que ces contrats intelligents respectent les exigences essentielles suivantes:

a)

robustesse et contrôle de l'accès, pour veiller à ce que le contrat intelligent ait été conçu de manière à offrir des mécanismes de contrôle d'accès et un degré très élevé de robustesse afin d'éviter des erreurs fonctionnelles et de résister aux tentatives de manipulation par des tiers;

b)

résiliation et interruption en toute sécurité, pour veiller à ce qu'il existe un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions et à ce que le contrat intelligent intègre des fonctions internes qui peuvent réinitialiser le contrat ou lui donner instruction de cesser ou d'interrompre l'opération, en particulier pour éviter de futures exécutions accidentelles;

c)

archivage et continuité des données, pour garantir, dans les circonstances dans lesquelles un contrat intelligent doit être résilié ou désactivé, qu'il y a la possibilité d'archiver les données relatives aux transactions, la logique et le code du contrat intelligent afin de conserver l'enregistrement des opérations effectuées sur les données dans le passé (vérifiabilité);

d)

contrôle de l'accès, pour garantir qu'un contrat intelligent est protégé par des mécanismes rigoureux de contrôle d'accès au niveau de la gouvernance et des contrats intelligents; et

e)

cohérence, pour assurer la cohérence avec les dispositions de l'accord de partage de données que le contrat intelligent exécute.

2.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, procède à une évaluation de la conformité en vue de satisfaire aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le respect de ces exigences, délivre une déclaration UE de conformité.

3.   Lorsqu'il établit la déclaration UE de conformité, le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données est responsable du respect des exigences essentielles prévues au paragraphe 1.

4.   Un contrat intelligent qui satisfait aux normes harmonisées ou aux parties concernées de celles-ci et dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci.

5.   Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande n'ont pas été fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

7.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article ont été remplies.

8.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

9.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 6, ou à des parties de celles-ci, est présumé respecter les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou par des parties de celles-ci.

10.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles qui sont couvertes par ladite norme harmonisée.

11.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue ladite explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

CHAPITRE IX

MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

Article 40

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 12 septembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. La Commission tient et met à jour régulièrement un registre public facilement accessible de ces mesures.

3.   Les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement:

a)

la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;

b)

toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné;

f)

le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.

4.   En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues aux chapitres II, III et V du présent règlement, les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement.

5.   En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues au chapitre V du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données peut, dans les limites de sa compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 11 janvier 2024.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 29, paragraphe 7, ou de l'article 33, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Modification du règlement (UE) 2017/2394

Dans l'annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:

"29.

Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).".

Article 48

Modification de la directive (UE) 2020/1828

Dans l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:

"68.

Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).".

Article 49

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a)

les situations qui doivent être considérées comme des situations de besoin exceptionnel aux fins de l'article 15 du présent règlement et de l'application du chapitre V du présent règlement, en particulier l'expérience acquise dans l'application du chapitre V du présent règlement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union; le nombre de procédures engagées auprès de l'autorité compétente au titre de l'article 18, paragraphe 5, concernant l'application du chapitre V du présent règlement et leur issue, telles que déclarées par les autorités compétentes; l'incidence d'autres obligations prévues par le droit de l'Union ou le droit national aux fins de donner suite aux demandes d'accès aux informations; l'incidence des mécanismes de partage volontaire des données, tels que ceux mis en place par des organisations altruistes en matière de données reconnues en vertu du règlement (UE) 2022/868, sur la réalisation des objectifs du chapitre V du présent règlement, et le rôle des données à caractère personnel dans le contexte de l'article 15 du présent règlement, y compris l'évolution des technologies renforçant la protection de la vie privée;

b)

l'incidence du présent règlement sur l'utilisation des données dans l'économie, y compris sur l'innovation dans le domaine des données, les pratiques de monétisation des données et les services d'intermédiation de données, ainsi que sur le partage de données au sein des espaces européens communs des données;

c)

l'accessibilité et l'utilisation des différentes catégories et des différents types de données;

d)

l'exclusion de certaines catégories d'entreprises en tant que bénéficiaires au titre de l'article 5;

e)

l'absence de toute incidence sur les droits de propriété intellectuelle;

f)

l'incidence sur les secrets d'affaires, y compris sur la protection contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites, ainsi que l'incidence du mécanisme permettant au détenteur de données de refuser la demande de l'utilisateur au titre de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 11, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute révision de la directive (UE) 2016/943;

g)

la question de savoir si la liste des clauses contractuelles abusives visée à l'article 13 est à jour à la lumière des nouvelles pratiques commerciales et du rythme rapide de l'innovation sur le marché;

h)

les changements dans les pratiques contractuelles des fournisseurs de services de traitement de données et la question de savoir si cela se traduit par un respect suffisant de l'article 25;

i)

la réduction des frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données pour le processus de changement de fournisseur, en conformité avec la suppression progressive des frais de changement de fournisseur en vertu de l'article 29;

j)

l'interaction du présent règlement avec d'autres actes juridiques de l'Union présentant un intérêt pour l'économie fondée sur les données;

k)

la prévention de tout accès illicite des pouvoirs publics aux données à caractère non personnel;

l)

l'efficacité du système de contrôle d'application requis au titre de l'article 37;

m)

les effets du présent règlement sur les PME en ce qui concerne leur capacité d'innovation, la disponibilité des services de traitement des données pour les utilisateurs dans l'Union et la charge que représente le respect de nouvelles obligations.

2.   Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen, un rapport reprenant ses principales conclusions. Cette évaluation porte sur les effets des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35, en particulier en ce qui concerne la tarification et la diversité des services de traitement de données offerts au sein de l'Union, en accordant une attention particulière aux PME en tant que fournisseurs.

3.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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