search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 FR cercato: 'prenne' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index prenne:


whereas prenne:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 758

 

Article 4

Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition

1.   Lorsque l'utilisateur ne peut pas accéder directement à des données à partir du produit connecté ou du service connexe, les détenteurs de données rendent les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. À cet effet, une simple demande est envoyée par voie électronique lorsque cela est techniquement possible.

2.   Les utilisateurs et les détenteurs de données peuvent contractuellement restreindre ou interdire l'accès aux données, leur utilisation ou leur partage ultérieur, si un tel traitement est susceptible de porter atteinte aux exigences de sécurité du produit connecté, telles qu'elles sont prévues par le droit de l'Union ou le droit national, entraînant de graves effets indésirables pour la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes physiques. Les autorités sectorielles peuvent fournir aux utilisateurs et aux détenteurs de données une expertise technique dans ce contexte. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent article, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée conformément à l'article 37.

3.   Sans préjudice du droit de l'utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, l'utilisateur, dans le cadre de tout litige avec le détenteur de données concernant les restrictions ou interdictions contractuelles visées au paragraphe 2, peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b); ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

4.   Les détenteurs de données ne rendent pas indûment difficile pour les utilisateurs le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits prévus au présent article, y compris en offrant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou le choix des utilisateurs au moyen de la structure, de la conception, de la fonction ou du mode de fonctionnement d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci.

5.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur aux fins du paragraphe 1, un détenteur de données n'exige pas de ladite personne qu'elle fournisse d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information, en particulier aucune donnée de connexion, sur l'accès de l'utilisateur aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès de l'utilisateur et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

6.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués que lorsque le détenteur de données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec l'utilisateur de mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, en particulier en ce qui concerne les tiers, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

7.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 6, ou si l'utilisateur ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 6 ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

9.   Sans préjudice du droit d'un utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un utilisateur souhaitant contester la décision d'un détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 7 et 8 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

10.   L'utilisateur ne se sert pas des données obtenues en réponse à une demande visée au paragraphe 1 pour mettre au point un produit connecté concurrençant le produit connecté dont proviennent les données, ni ne partage les données avec un tiers dans cette intention, et il n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du fabricant ou, le cas échéant, du détenteur de données.

11.   L'utilisateur s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

12.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont mises à la disposition de l'utilisateur par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

13.   Un détenteur de données n'utilise les données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel que sur la base d'un contrat avec l'utilisateur. Un détenteur de données n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci est actif.

14.   Les détenteurs de données ne mettent pas à la disposition de tiers les données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur. Le cas échéant, les détenteurs de données obligent contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Article 6

Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur

1.   Un tiers traite les données mises à sa disposition en application de l'article 5 uniquement aux fins et dans les conditions convenues avec l'utilisateur et sous réserve du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les droits de la personne concernée dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées. Le tiers efface les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue, sauf accord contraire avec l'utilisateur en ce qui concerne les données à caractère non personnel.

2.   Le tiers ne peut pas:

a)

rendre l'exercice des choix ou des droits de l'utilisateur, au titre de l'article 5 et du présent article, indûment difficile, y compris en proposant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre, ou en contraignant, en trompant ou en manipulant l'utilisateur, ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou les choix de l'utilisateur, y compris au moyen d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci;

b)

nonobstant l'article 22, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2016/679, utiliser les données qu'il reçoit à des fins de profilage, à moins que cela ne soit nécessaire pour fournir le service demandé par l'utilisateur;

c)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'un autre tiers, à moins que les données ne soient mises à disposition sur le fondement d'un contrat avec l'utilisateur, et à condition que l'autre tiers prenne toutes les mesures nécessaires convenues entre le détenteur de données et le tiers pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires;

d)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'une entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925;

e)

utiliser les données qu'il reçoit pour développer un produit concurrençant le produit connecté dont proviennent les données auxquelles il a accès ou de partager les données avec un autre tiers à cette fin; les tiers n'utilisent pas non plus de données à caractère non personnel relatives au produit ou relatives au service connexe mises à leur disposition pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du détenteur de données ou sur l'utilisation que ce dernier en fait;

f)

utiliser les données qu'il reçoit d'une manière qui nuit à la sécurité du produit connecté ou du service connexe;

g)

méconnaître les mesures spécifiques convenues avec le détenteur de données ou le détenteur de secrets d'affaires conformément à l'article 5, paragraphe 9, et compromettre la confidentialité des secrets d'affaires;

h)

empêcher l'utilisateur qui est un consommateur, y compris sur le fondement 'd'un contrat, de mettre à la disposition d'autres parties les données qu'il reçoit.

Article 18

Suivi des demandes de données

1.   Le détenteur de données qui reçoit une demande de mise à disposition de données au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l'organisme du secteur public demandeur, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union sans retard injustifié, en tenant compte des mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires.

2.   Sans préjudice des besoins spécifiques concernant la disponibilité des données définis dans le droit de l'Union ou le droit national, un détenteur de données peut rejeter la demande de mise à disposition de données ou demander sa modification dans le cadre du présent chapitre, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande de données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours ouvrables suivant la réception d'une telle demande dans les autres cas de besoin exceptionnel, pour l'un quelconque des motifs suivants:

a)

le détenteur de données n'exerce pas de contrôle sur les données demandées;

b)

une demande similaire a été présentée précédemment pour la même finalité par un autre organisme du secteur public ou la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, et le détenteur de données ne s'est pas vu notifier l'effacement des données conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c);

c)

la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

3.   Si le détenteur de données décide de rejeter la demande ou de demander sa modification conformément au paragraphe 2, point b), il indique l'identité de l'organisme du secteur public ou de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union qui a présenté précédemment une demande pour la même finalité.

4.   Lorsque les données demandées comprennent des données à caractère personnel, le détenteur de données anonymise correctement les données, à moins que le suivi de la demande de mettre des données à la disposition d'un organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union n'exige la divulgation de données à caractère personnel. En pareils cas, le détenteur de données pseudonymise les données.

5.   Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union souhaite contester le refus d'un détenteur de données de fournir les données demandées, ou lorsque le détenteur de données souhaite contester la demande et que la question ne peut pas être résolue par une modification appropriée de la demande, la question est portée devant l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 23

Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif

Les fournisseurs de services de traitement de données prennent les mesures prévues aux articles 25, 26, 27, 29 et 30 afin de permettre aux clients de changer de fournisseur pour passer à un service de traitement de données, couvrant le même type de service, qui est fourni par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou passer à une infrastructure TIC sur site, ou, le cas échéant, recourir simultanément à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données. En particulier, les fournisseurs de services de traitement de données n'imposent pas d'obstacles et suppriment les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels, qui freinent les clients dans les démarches suivantes:

a)

la résiliation, après le préavis maximal et l'achèvement avec succès du processus de changement de fournisseur, conformément à l'article 25, du contrat portant sur le service de traitement de données;

b)

la conclusion de nouveaux contrats avec un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

c)

le portage des données exportables et des actifs numériques du client vers un fournisseur de services de traitement de données différent ou vers une infrastructure TIC sur site, y compris après avoir bénéficié d'une offre gratuite;

d)

conformément à l'article 24, la réalisation de l'équivalence fonctionnelle lors de l'utilisation du nouveau service de traitement de données dans l'environnement TIC d'un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

e)

le découplage, lorsqu'il est techniquement possible, des services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, des autres services de traitement de données fournis par le fournisseur de services de traitement de données.

Article 30

Aspects techniques du changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données qui concernent des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d'infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d'exploitation qui sont stockés, autrement traités ou déployés sur ces éléments d'infrastructure, prennent, conformément à l'article 27, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle pour le client dans l'utilisation du service de traitement de données de destination, après qu'il soit passé à un service couvrant le même type de service. Le fournisseur d'origine de services de traitement de données facilite le processus de changement de fournisseur en fournissant des capacités, les informations adéquates, de la documentation, une assistance technique et, le cas échéant, les outils nécessaires.

2.   Les fournisseurs de services de traitement de données, autres que ceux visés au paragraphe 1, mettent gratuitement et dans la même mesure à la disposition de tous leurs clients et des fournisseurs de destination de services de traitement de données concernés des interfaces ouvertes afin de faciliter le processus de changement de fournisseur. Ces interfaces contiennent des informations suffisantes sur le service concerné pour permettre le développement de logiciels capables de communiquer avec les services, aux fins de la portabilité et de l'interopérabilité des données.

3.   Pour les services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de services de traitement de données assurent la compatibilité avec les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ou les normes harmonisées d'interopérabilité au moins douze mois après que les références à ces spécifications communes ou à ces normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement des données ont été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données à la suite de la publication des actes d'exécution sous-jacents au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 35, paragraphe 8.

4.   Les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article mettent à jour le registre en ligne visé à l'article 26, point b), conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 3 du présent article.

5.   En cas de changement de services du même type de service, pour lequel des spécifications communes ou des normes harmonisées pour l'interopérabilité visées au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données conformément à l'article 35, paragraphe 8, le fournisseur des services de traitement de données exporte, à la demande du client, toutes les données exportables, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

6.   Les fournisseurs de services de traitement de données ne sont pas tenus de développer de nouvelles technologies ou de nouveaux services, ou de divulguer ou transférer des actifs numériques qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent un secret d'affaires, à un client ou à un fournisseur de services de traitement de données différent ou de compromettre la sécurité et l'intégrité du service du client ou du fournisseur.

Article 32

Accès et transfert internationaux par les autorités publiques

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions;

b)

l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné.

Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données.

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.

CHAPITRE VIII

INTEROPERABILITE

Article 40

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres informent la Commission, au plus tard le 12 septembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. La Commission tient et met à jour régulièrement un registre public facilement accessible de ces mesures.

3.   Les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement:

a)

la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;

b)

toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné;

f)

le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.

4.   En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues aux chapitres II, III et V du présent règlement, les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement.

5.   En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues au chapitre V du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données peut, dans les limites de sa compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement.


whereas









keyboard_arrow_down