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2023/2854 FR cercato: 'introduire' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 4

Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition

1.   Lorsque l'utilisateur ne peut pas accéder directement à des données à partir du produit connecté ou du service connexe, les détenteurs de données rendent les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. À cet effet, une simple demande est envoyée par voie électronique lorsque cela est techniquement possible.

2.   Les utilisateurs et les détenteurs de données peuvent contractuellement restreindre ou interdire l'accès aux données, leur utilisation ou leur partage ultérieur, si un tel traitement est susceptible de porter atteinte aux exigences de sécurité du produit connecté, telles qu'elles sont prévues par le droit de l'Union ou le droit national, entraînant de graves effets indésirables pour la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes physiques. Les autorités sectorielles peuvent fournir aux utilisateurs et aux détenteurs de données une expertise technique dans ce contexte. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent article, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée conformément à l'article 37.

3.   Sans préjudice du droit de l'utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, l'utilisateur, dans le cadre de tout litige avec le détenteur de données concernant les restrictions ou interdictions contractuelles visées au paragraphe 2, peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b); ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

4.   Les détenteurs de données ne rendent pas indûment difficile pour les utilisateurs le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits prévus au présent article, y compris en offrant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou le choix des utilisateurs au moyen de la structure, de la conception, de la fonction ou du mode de fonctionnement d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci.

5.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur aux fins du paragraphe 1, un détenteur de données n'exige pas de ladite personne qu'elle fournisse d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information, en particulier aucune donnée de connexion, sur l'accès de l'utilisateur aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès de l'utilisateur et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

6.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués que lorsque le détenteur de données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec l'utilisateur de mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, en particulier en ce qui concerne les tiers, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

7.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 6, ou si l'utilisateur ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 6 ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

9.   Sans préjudice du droit d'un utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un utilisateur souhaitant contester la décision d'un détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 7 et 8 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

10.   L'utilisateur ne se sert pas des données obtenues en réponse à une demande visée au paragraphe 1 pour mettre au point un produit connecté concurrençant le produit connecté dont proviennent les données, ni ne partage les données avec un tiers dans cette intention, et il n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du fabricant ou, le cas échéant, du détenteur de données.

11.   L'utilisateur s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

12.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont mises à la disposition de l'utilisateur par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

13.   Un détenteur de données n'utilise les données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel que sur la base d'un contrat avec l'utilisateur. Un détenteur de données n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci est actif.

14.   Les détenteurs de données ne mettent pas à la disposition de tiers les données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur. Le cas échéant, les détenteurs de données obligent contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Article 5

Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers

1.   Lorsqu'un utilisateur ou une partie agissant pour le compte d'un utilisateur en fait la demande, le détenteur de données met les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, à la disposition d'un tiers sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais pour l'utilisateur, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. Les données sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données conformément aux articles 8 et 9.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux données facilement accessibles dans le cadre de l'essai de nouveaux produits connectés, substances ou procédés qui ne sont pas encore mis sur le marché, à moins que leur utilisation par un tiers ne soit contractuellement autorisée.

3.   Toute entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925, n'est pas un tiers éligible au titre du présent article et ne peut par conséquent pas:

a)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, quelles qu'elles soient, y compris en fournissant une compensation pécuniaire ou de toute autre nature, à mettre à la disposition de l'un de ses services des données que l'utilisateur a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1;

b)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, à demander au détenteur de données de mettre des données à la disposition de l'un de ses services conformément au paragraphe 1 du présent article;

c)

recevoir d'un utilisateur des données que ce dernier a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1.

4.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur ou un tiers aux fins du paragraphe 1, l'utilisateur ou le tiers n'est pas tenu de fournir d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information sur l'accès du tiers aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès du tiers et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

5.   Le tiers s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique d'un détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

6.   Un détenteur de données n'utilise aucune donnée facilement accessible pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du tiers, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale du tiers sur les marchés sur lesquels il exerce ses activités, à moins que le tiers n'ait autorisé cette utilisation et ne dispose de la possibilité technique de retirer facilement cette autorisation à tout moment.

7.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe, ne sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

8.   L'absence d'accord entre le détenteur de données et le tiers concernant les modalités de transmission des données ne doit pas entraver, empêcher ou interférer avec l'exercice des droits de la personne concernée au titre du règlement (UE) 2016/679 et, en particulier, du droit à la portabilité des données prévu à l'article 20 dudit règlement.

9.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués à des tiers que dans la mesure où cette divulgation est strictement nécessaire pour atteindre la finalité convenue entre l'utilisateur et le tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec le tiers de toutes les mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

10.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 9 du présent article, ou si le tiers ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 9 du présent article ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme constituant des secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit au tiers, sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

11.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par le tiers en vertu du paragraphe 9 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit au tiers sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

12.   Sans préjudice du droit du tiers de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un tiers souhaitant contester la décision du détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 10 et 11 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

13.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées conformément au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 17

Demandes de mise à disposition de données

1.   Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union demande des données en vertu de l'article 14, il ou elle:

a)

précise les données qui sont demandées, y compris les métadonnées nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données;

b)

démontre que les conditions nécessaires à l'existence d'un besoin exceptionnel conformément à l'article 15 pour lequel les données sont demandées sont remplies;

c)

explique la finalité de la demande, l'utilisation qu'il est prévu de faire des données demandées, y compris, le cas échéant, par un tiers conformément au paragraphe 4 du présent article, la durée de cette utilisation et, le cas échéant, la manière dont le traitement de données à caractère personnel doit répondre au besoin exceptionnel;

d)

précise, si possible, la date à laquelle les données sont censées être effacées par toutes les parties qui y ont accès;

e)

justifie le choix du détenteur de données auquel la demande est adressée;

f)

précise avec qui, parmi les autres organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union ou les tiers, il est prévu de partager les données demandées;

g)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, précise les éventuelles mesures techniques et organisationnelles proportionnées et nécessaires pour mettre en œuvre les principes de protection des données et les garanties nécessaires, telles que la pseudonymisation, et si l'anonymisation peut être appliquée par le détenteur de données avant de mettre les données à disposition;

h)

indique la disposition juridique confiant à l'organisme du secteur public demandeur, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à l'organe de l'Union la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public qui justifie la demande de données;

i)

précise le délai dans lequel les données doivent être mises à disposition et le délai visé à l'article 18, paragraphe 2, dans lequel le détenteur de données peut rejeter la demande ou demander sa modification;

j)

met tout en œuvre pour éviter qu'en donnant suite à la demande de données, les détenteurs de données n'engagent leur responsabilité pour infraction au droit de l'Union ou au droit national.

2.   Une demande de données présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article:

a)

est formulée par écrit et exprimée en termes clairs, concis et simples, compréhensibles pour le détenteur de données;

b)

est spécifique quant au type de données demandées et correspond aux données sur lesquelles le détenteur de données exerce un contrôle au moment de la demande;

c)

est proportionnée au besoin exceptionnel et dûment motivée, en ce qui concerne la granularité et le volume des données demandées, ainsi que la fréquence d'accès aux données demandées;

d)

respecte les objectifs légitimes du détenteur de données, en s'engageant à garantir la protection des secrets d'affaires conformément à l'article 19, paragraphe 3, ainsi qu'en tenant compte des coûts et des efforts nécessaires pour mettre les données à disposition;

e)

concerne des données à caractère non personnel et, uniquement s'il est démontré que cela est insuffisant pour répondre au besoin exceptionnel d'utiliser des données, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), des données à caractère personnel sous une forme pseudonymisée et établit les mesures techniques et organisationnelles qui doivent être prises pour protéger les données;

f)

informe le détenteur de données des sanctions qui doivent être imposées au titre de l'article 40 par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 s'il n'est pas donné suite à la demande;

g)

lorsqu'elle est présentée par un organisme du secteur public, est transmise au coordinateur de données visé à l'article 37 de l'État membre dans lequel est établi l'organisme du secteur public demandeur, qui publie la demande en ligne sans retard injustifié, à moins que le coordinateur de données ne considère qu'une telle publication présenterait un risque pour la sécurité publique;

h)

lorsqu'elle est présentée par la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, est mise à disposition en ligne sans retard injustifié;

i)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, est notifiée sans retard injustifié à l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 dans l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi.

La Banque centrale européenne et les organes de l'Union informent la Commission de leurs demandes.

3.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union ne met pas les données obtenues au titre du présent chapitre à disposition en vue de leur réutilisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/868 ou de l'article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/1024. Le règlement (UE) 2022/868 et la directive (UE) 2019/1024 ne s'appliquent pas aux données détenues par des organismes du secteur public obtenues au titre du présent chapitre.

4.   Le paragraphe 3 du présent article n'empêche pas un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union d'échanger des données obtenues en vertu du présent chapitre avec un autre organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union en vue de l'accomplissement des tâches prévues à l'article 15, comme indiqué dans la demande conformément au paragraphe 1, point f), du présent article, ni de mettre les données à la disposition d'un tiers lorsqu'il ou elle a délégué, au moyen d'un accord accessible au public, des inspections techniques ou d'autres fonctions auprès de ce tiers. Les obligations incombant aux organismes du secteur public conformément à l'article 19, en particulier les garanties visant à préserver la confidentialité des secrets d'affaires, s'appliquent également à ces tiers. Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union transmet ou met des données à disposition en vertu du présent paragraphe, il ou elle adresse une notification, sans retard injustifié, au détenteur de données auprès duquel les données ont été obtenues.

5.   Lorsque le détenteur de données estime que ses droits au titre du présent chapitre ont été enfreints par la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

6.   La Commission élabore un modèle de demande conformément au présent article.

Article 20

Compensation en cas de besoin exceptionnel

1.   Les détenteurs de données autres que les microentreprises et les petites entreprises mettent gratuitement à disposition les données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a). L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union qui a reçu des données accorde une reconnaissance publique au détenteur de données si celui-ci lui en fait la demande.

2.   Le détenteur de données dispose d'un droit à une juste compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b). Une telle compensation couvre les coûts techniques et organisationnels encourus pour donner suite à la demande, y compris, le cas échéant, les coûts d'anonymisation, de pseudonymisation, d'agrégation et d'adaptation technique, et une marge raisonnable. À la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union, le détenteur de données fournit des informations sur la base du calcul des coûts et de la marge raisonnable.

3.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'une microentreprise ou une petite entreprise demande une compensation pour la mise à disposition de données.

4.   Les détenteurs de données ne sont pas habilités à recevoir une compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b), lorsque la mission spécifique effectuée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de données n'est pas autorisé par le droit national. Les États membres adressent une notification à la Commission lorsque le droit national n'autorise pas l'achat de données en vue de la production de statistiques officielles.

5.   Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union conteste le niveau de compensation demandé par le détenteur de données, il ou elle peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 21

Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques

1.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union a le droit de partager les données reçues au titre du présent chapitre:

a)

avec des particuliers ou des organismes en vue de mener des travaux de recherche scientifique ou des analyses compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées; ou

b)

avec des instituts nationaux de statistique et Eurostat en vue de la production de statistiques officielles.

2.   Les particuliers ou les organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 agissent dans un but non lucratif ou dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par le droit de l'Union ou le droit national. Sont exclus les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence significative, ce qui est susceptible de conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches.

3.   Les particuliers ou les organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 du présent article se conforment aux mêmes obligations que celles qui sont applicables aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union au titre de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 19.

4.   Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, point c), les personnes ou organismes qui reçoivent les données en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent conserver les données reçues pour la finalité pour laquelle elles ont été demandées pendant une période maximale de six mois après leur effacement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union.

5.   Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union a l'intention de transmettre ou de mettre à disposition des données au titre du paragraphe 1 du présent article, il ou elle adresse une notification sans retard injustifié au détenteur de données dont émanent les données reçues, en précisant l'identité et les coordonnées de l'organisme ou du particulier destinataire des données, la finalité de la transmission ou de la mise à disposition des données, la période pendant laquelle les données doivent être utilisées et les mesures de protection techniques et organisationnelles prises, y compris lorsque des données à caractère personnel ou des secrets d'affaires sont concernés. Lorsque le détenteur de données conteste la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 38

Droit d'introduire une réclamation

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les personnes physiques et morales ont le droit d'introduire une réclamation, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l'autorité compétente concernée dans l'État membre dans lequel se trouve leur résidence habituelle, leur lieu de travail ou leur lieu d'établissement, si elles considèrent qu'il a été porté atteinte aux droits que leur confère le présent règlement. Le coordinateur de données fournit, sur demande, aux personnes physiques et morales toutes les informations nécessaires à l'introduction de leur réclamation auprès de l'autorité compétente concernée.

2.   L'autorité compétente auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation, conformément au droit national, de l'état d'avancement de la procédure et de la décision prise.

3.   Les autorités compétentes coopèrent pour gérer et traiter les réclamations de manière efficace et rapide, y compris en échangeant toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié. Cette coopération n'affecte pas les mécanismes de coopération prévus aux chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 et ceux prévus par le règlement (UE) 2017/2394.


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