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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article 32

Accès et transfert internationaux par les autorités publiques

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions;

b)

l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné.

Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données.

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.

CHAPITRE VIII

INTEROPERABILITE

Article 33

Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données

1.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile:

a)

le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser;

b)

les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente;

c)

les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté;

d)

le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus.

Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché.

Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii).

3.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes.

4.   En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

6.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies.

7.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

8.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci.

9.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée.

10.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

11.   La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.

Article 35

Interopérabilité des services de traitement de données

1.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données:

a)

réalisent, lorsque cela est techniquement possible, l'interopérabilité entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

b)

améliorent la portabilité des actifs numériques entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

c)

facilitent, lorsque cela est techniquement possible, l'équivalence fonctionnelle entre différents services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, couvrant le même type de service;

d)

ne portent pas atteinte à la sécurité et à l'intégrité des services de traitement des données et des données;

e)

sont conçues de manière à permettre des avancées techniques et l'inclusion de nouvelles fonctions et innovations dans les services de traitement de données.

2.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données couvrent de manière appropriée:

a)

les aspects de l'interopérabilité de l'informatique en nuage qui concernent l'interopérabilité du transport, l'interopérabilité syntactique, l'interopérabilité sémantique des données, l'interopérabilité comportementale et l'interopérabilité du cadre normatif;

b)

les aspects de la portabilité des données en nuage pour la portabilité syntactique des données, la portabilité sémantique des données et la portabilité stratégique des données;

c)

les aspects applicatifs de l'informatique en nuage qui concernent la portabilité syntactique des applications, la portabilité des instructions des applications, la portabilité des métadonnées des applications, la portabilité comportementale des applications et la portabilité stratégique des applications.

3.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes sont conformes à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.

4.   Après avoir tenu compte des normes internationales et européennes pertinentes ainsi que des initiatives d'autorégulation, la Commission peut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes couvrant toutes les exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2.

6.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission tient compte du point de vue des autorités compétentes visées à l'article 37, paragraphe 5, point h), et d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

7.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

8.   Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données.

9.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 36

Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données

1.   Le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, veille à ce que ces contrats intelligents respectent les exigences essentielles suivantes:

a)

robustesse et contrôle de l'accès, pour veiller à ce que le contrat intelligent ait été conçu de manière à offrir des mécanismes de contrôle d'accès et un degré très élevé de robustesse afin d'éviter des erreurs fonctionnelles et de résister aux tentatives de manipulation par des tiers;

b)

résiliation et interruption en toute sécurité, pour veiller à ce qu'il existe un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions et à ce que le contrat intelligent intègre des fonctions internes qui peuvent réinitialiser le contrat ou lui donner instruction de cesser ou d'interrompre l'opération, en particulier pour éviter de futures exécutions accidentelles;

c)

archivage et continuité des données, pour garantir, dans les circonstances dans lesquelles un contrat intelligent doit être résilié ou désactivé, qu'il y a la possibilité d'archiver les données relatives aux transactions, la logique et le code du contrat intelligent afin de conserver l'enregistrement des opérations effectuées sur les données dans le passé (vérifiabilité);

d)

contrôle de l'accès, pour garantir qu'un contrat intelligent est protégé par des mécanismes rigoureux de contrôle d'accès au niveau de la gouvernance et des contrats intelligents; et

e)

cohérence, pour assurer la cohérence avec les dispositions de l'accord de partage de données que le contrat intelligent exécute.

2.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, procède à une évaluation de la conformité en vue de satisfaire aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le respect de ces exigences, délivre une déclaration UE de conformité.

3.   Lorsqu'il établit la déclaration UE de conformité, le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données est responsable du respect des exigences essentielles prévues au paragraphe 1.

4.   Un contrat intelligent qui satisfait aux normes harmonisées ou aux parties concernées de celles-ci et dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci.

5.   Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande n'ont pas été fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

7.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article ont été remplies.

8.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

9.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 6, ou à des parties de celles-ci, est présumé respecter les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou par des parties de celles-ci.

10.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles qui sont couvertes par ladite norme harmonisée.

11.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue ladite explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

CHAPITRE IX

MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

Article 42

Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, institué par la Commission en tant que groupe d'experts en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2022/868, au sein duquel les autorités compétentes sont représentées, favorise l'application cohérente du présent règlement:

a)

en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne l'élaboration d'une pratique cohérente des autorités compétentes pour l'exécution des chapitres II, III, V et VII;

b)

en facilitant la coopération entre les autorités compétentes par le renforcement des capacités et l'échange d'informations, notamment en établissant des méthodes pour l'échange efficace d'informations relatives à l'application des droits et obligations prévus aux chapitres II, III et V dans les affaires transfrontières, y compris la coordination en ce qui concerne l’instauration de sanctions;

c)

en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne:

i)

l'opportunité de demander l'élaboration de normes harmonisées visées à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 36, paragraphe 5;

ii)

la préparation des actes d'exécution visés à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 5 et 8, et à l'article 36, paragraphe 6;

iii)

la préparation des actes délégués visés à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2; et

iv)

l'adoption de lignes directrices établissant des cadres interopérables de normes et de pratiques communes pour le fonctionnement d'espaces européens communs des données visées à l'article 33, paragraphe 11.

CHAPITRE X

DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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